Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 24 septembre 2025, n° 25/03109
TJ Draguignan 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres affectant l'ouvrage

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

  • Rejeté
    Communication de documents utiles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire injonction à Monsieur [S] [Y] de communiquer l'attestation d'assurance décennale, car la mission d'expertise prévoit déjà la communication de tous documents utiles par les parties.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejetant ainsi la demande de remboursement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03109
Numéro(s) : 25/03109
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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