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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 21/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 21/00212 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KBGG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [P] [V]
Assesseur salarié : Madame [Z] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SCP SCP- MATHIEU & DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
I-SUB
Désormais dénomée [16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne IMBERT de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LYON substitué par Me EYENGO, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 mars 2021
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2023 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 09 mars 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [N] a été embauchée par la société [13] devenue [16] à compter du 1er août 2011 en qualité de « Manageuse, statut Cadre ».
Le 30 juin 2016, Madame [F] [N] a été victime d’un accident du travail en chutant dans l’escalier.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] mentionnait les lésions suivantes : « Plaie nette du cuir chevelu région occipitale. Contusion côté gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([10]) de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [F] [N] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 30 novembre 2017 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7% par le médecin conseil a été porté à 15% par décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) du 23 juillet 2018.
Par courrier du 30 novembre 2017, Madame [F] [N] a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant la [11] qui a établi un procès-verbal de carence en date du 02 mai 2018.
Par jugement en date du 09 mars 2023, le tribunal a notamment :
Dit que l’accident dont a été victime Madame [F] [N] le 30 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] que la rente versée à Madame [F] [N] doit être portée à son taux maximum.RAPPELLE toutefois que la caisse ne pourra recouvrer la majoration de la rente auprès de la société [13] que sur la base du taux de 7% qui lui est opposable.Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [D] ; Dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise,[Localité 6] à Madame [F] [N] une provision de 2.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [9] fera l’avance à Madame [F] [N] de la somme de 2.500,00 euros allouée au titre de l’indemnité provisionnelle et de la majoration de la rente,Condamné la société [13] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;Condamné la société [13] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé Madame [F] [N] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 décembre 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 09 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le docteur [U] [D] a établi son rapport le 04 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] [N] demande au tribunal de :
Ordonner un complément d’expertise confiée au docteur [D] afin que ce dernier se prononce sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par madame [F] [N] ;Allouer à madame [F] [N] l’indemnisation de ses autres postes de préjudice sur les bases suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 236,04 euros ;
— souffrances endurées : 2.000 euros ;
— préjudice esthétique : 2.000 euros ;
— aide humaine : 1.800 euros ;
Ordonner que la [11] fasse l’avance de l’ensemble des sommes allouées en réparation du préjudice subi par madame [F] [N] ;Condamner la société défenderesse à verser à madame [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [16] demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter madame [N] de sa demande de complément d’expertise au docteur [D] afin qu’il se prononcer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;débouter madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne ;fixer à 2.231,75 euros le total des indemnités allouées réparti comme suit :
231,75 euros de déficit fonctionnel temporaire 1.000 euros de souffrances endurées1.000 euros de préjudice esthétique temporaire ;A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice d’assistance d’une tierce personne avant consolidation à 1.472 euros ;Réduire à plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. A titre subsidiaire,
Rappeler que la [10] devra faire l’avance des sommes allouées à madame [N] ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par madame [N] ;Condamner madame [N] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [9] indique sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leurs versements.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de complément d’expertise
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l’espèce, madame [F] [N] sollicite qu’un complément d’expertise soit réalisé afin que le docteur [U] [D] se prononce sur son déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que le docteur [D] a indiqué dans son rapport que les lésions séquellaires en lien direct et certain avec l’accident du travail étaient constituées des douleurs résiduelles alléguées au niveau des côtes gauches, précisant que l’état fonctionnel vestibulaire n’était pas en lien avec l’accident, aucune séquelle ORLS n’étant ainsi retenue par le médecin expert.
La société défenderesse s’oppose à cette demande, indiquant que cette demande intervient trop tard et que le docteur [U] [D] a déjà indiqué dans son rapport d’expertise que les vertiges dont se plaint madame [N] ne sont pas consécutifs à l’accident du travail du 30 juin 2016, qu’aucune séquelle ORL n’est à retenir suite à l’accident du travail et que, concernant l’état psychique de l’assurée, celui-ci est en lien avec un état antérieur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] [D] que les seules séquelles indemnisables pour être en lien direct et certain avec l’accident du travail sont constituées des seules « douleurs résiduelles alléguées au niveau des côtes gauches ». L’accident du travail du 30 juin 2016 a provoqué une fracture des 8ème et 9ème côtes gauches. Pour le médecin expert, ces séquelles sont significativement résiduelles à la date de consolidation qu’il estime pouvant être fixée au 30 décembre 2016. Or, la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2017. Ainsi, si l’expert estime qu’à la date du 30 décembre 2016, les douleurs à la côte sont résiduelles, force est de constater que leur caractère résiduel ne peut que s’accroître avec le temps, de sorte que le DFP n’étant évaluable qu’à la date du 30 novembre 2017, les douleurs générées du fait de la fracture des côtes intervenues un an et demi plus tôt ne peuvent qu’être inexistantes.
Aussi, le médecin expert estime premièrement que pendant une période de six mois avant le 30 novembre 2017, le DFT était de 05% seulement et qu’aucune aide par tierce personne n’était nécessaire, deuxièmement que les souffrances endurées n’étaient évaluées qu’à 1 sur 7 pour la période avant consolidation et troisièmement qu’aucune contre-indication médicale n’existe après consolidation pour la reprise des activités pratiquées antérieurement à l’accident.
Enfin, il convient de relever que si madame [N] se plaint essentiellement de pertes d’équilibre, vertiges et maux de tête, force est de constater que ces séquelles n’ont pas été retenues par l’expert comme en lien direct et essentiel avec l’accident du travail. Le médecin expert a sollicité l’avis d’un sapiteur ORL sur cette question, et l’expert oto-rhino-laryngologiste a clairement indiqué que les vertiges dont se plaint l’assuré ne sont pas en rapport avec le traumatisme crânien du 30 juin 2016 au regard de leur délai de survenue (plus d’un mois après l’accident, de leurs caractéristiques (crises vertigineuses atypiques) et de par la normalité des explorations vestibulaires.
Les séquelles ORL ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation compte-tenu de l’absence de relation directe et certaine avec l’accident du travail litigieux.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que les seules séquelles pouvant justifier de l’attribution d’un DFP sont constituées de douleurs à la côte, qui sont qualifiées de résiduelles par le médecin expert à la date du 30 décembre 2016, qui n’ont généré aucune souffrance psychique et que les souffrances physiques du fait de ces douleurs résiduelles à la côte sont particulièrement résiduelles voire inexistantes post-consolidation du 30 novembre 2017, le tribunal estime qu’il n’existe pas de DFP indemnisable et qu’il n’apparaît ni utile ni nécessaire d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
La demande de complément d’expertise sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [N]
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Madame [F] [N] a été victime le 30 juin 2016 a été à l’origine d’une plaie au cuir chevelu, un traumatisme du front, un traumatisme crânien avec absence de quelques secondes sans réelle perte de connaissance et un traumatisme costal gauche.
La consolidation a été prononcée le 30 novembre 2017.
Le docteur [U] [D] a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs résiduelles du gril costal gauche.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 2.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [F] [N].
2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1 / 7 du fait de la période de soin de la plaie occipitale. Aucun préjudice esthétique n’est retenu pour la période post-consolidation.
Il sera alloué de ce chef à Madame [F] [N] une somme de 2.000 €.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 04 juillet 2024, le docteur [U] [D] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour correspondant à la date de l’accident ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er juillet 2016 au 15 août 2016, soit 46 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 05% du 16 août 2016 au 30 décembre 2016, soit un total de 137 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation entre les parties.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [F] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jours x 28 € = 28 €45 jours x 28 € x 15% = 189 €136 jours x 28 € x 05% = 19,04 €soit au total la somme de 236,04 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [F] [N] pendant 2 heures par semaine du 1er juillet au 15 août 2016 soit un total de 90 heures.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire, peu important, contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse, que l’aide ait été fourni par les membres de la famille de la victime.
Il est constant que Madame [F] [N] a reçu l’aide de ses enfants pour gérer le quotidien, le ménage et les courses. Il convient donc de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [F] [N] de ce chef la somme totale de 1.800 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance des membres de sa famille.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [F] [N], sous déduction de la provision de 2.500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 09 mars 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans la limite du taux d’incapacité de 7% opposable à l’employeur.
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société [16].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [16] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [16] doit être condamnée à verser à Madame [F] [N] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Succombant à l’instance au regard de la faute inexcusable commise par elle, la société [16] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [N] comme suit :
— 2.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 236,04 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.800 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit un total de 6.036,04 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande complément d’expertise ;
RAPPELLE que la [9] versera directement à Madame [F] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.500 € allouée par jugement du 09 mars 2023 ;
RAPPELLE que la société [16] a été condamnée à rembourser à la [9] le montant de l’indemnisation complémentaire, le coût de la majoration de capital accordée à la victime dans la limite du taux d’incapacité de 7% qui lui est opposable, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [16] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [16] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 15].
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