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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 juin 2026, n° 25/06456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ DU 09 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 25/06456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QJI
AFFAIRE :[Z] [S] [F]/[A] [F], [P] [F], [L] [T] veuve [F]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ANGOTTI Alix, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT:
Madame [Z], [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué : Me Marie-ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant : Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT:
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [T] veuve [F]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 3] (20)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous les trois représentés par Me Jean-charles VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me ROMANI Camille, avocat au barreau d’AJACCIO
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 et 4 novembre 2016, Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] ont assigné Madame [Z] [F] et Maître [U] [Y], notaire, devant le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio aux fins d’annulation de la renonciation de Monsieur [C] [F] à la succession de Madame [M] [R].
Par jugement en date du 10 décembre 2018, il a été fait droit à l’action des requérants, Madame [Z] [F] perdant ainsi son titre de propriétaire exclusive de l’immeuble dépendant de la succession, et l’immeuble devenant ainsi rétroactivement un bien indivis. Le jugement a été confirmé par arrêt prononcé par la Cour d’appel de Bastia le 18 novembre 2020.
Par jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 11 janvier 2022, Madame [Z] [F] a été condamnée à verser la somme de 48 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation établie à 800 euros par mois.
Le jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Bastia par arrêt prononcé le 11 janvier 2023, l’indemnité d’occupation étant réduite à un montant de 650 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025, Madame [Z] [F] a assigné Messieurs [A] et [P] et Madame [L] [F] aux fins d’organiser la liquidation et partage de la succession de Madame [M] [R] et de fixer le montant des impenses réglées, depuis l’année 2000, à la somme de 118 878,67 euros.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, MM. [A] et [P] [F] et Mme [L] [F] ont saisi le juge de la mise en état afin de soulever une fin de non-recevoir fondée sur l’article 2224 du Code civil.
Se prévalant des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer leurs prétentions recevables, et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience d’incident a été fixée au 12 mai 2026.
Ils font valoir que :
Leur demande incidente est fondée en ce que l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile indique que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir énoncées à l’article 122 du même code.
La prétention de la requérante concernant la somme de 118 878,67 euros est éteinte en ce que les sommes réclamées remontent à l’année 2000, or l’article 2224 du Code civil prévoit une prescription quinquennale, empêchant ainsi le cumul de ces sommes. En tout état de cause, le cumul des impenses doit être limité à une durée de cinq années précédant l’assignation, en l’espèce le 18 juin 2020.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 04 mai 2026, Madame [Z] [F] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de leur fin de non-recevoir, subsidiairement de dire que le notaire désigné au fond devra réintégrer les dépenses d’améliorations engagées antérieurement au 18 juin 2020, de condamner in solidum les demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle avance que :
Sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, en tant que coindivisaire, il doit être tenu compte des sommes qu’elle a engagées dans l’entretien du bien immobilier. Elle chiffre actuellement le montant des impenses à la somme totale de 118 878, 67, à parfaire dès lors que certains frais ne sont pas encore connus, et devant être réintégrés dans l’actif de la succession.
L’article 2224 du Code civil invoqué par les demandeurs à l’incident, s’applique uniquement aux dépenses de conservation tandis que l’article 815-13 du même code s’applique également aux dépenses d’améliorations qui, quant à elles, ne sont pas soumises à l’article 2224 du Code civil.
La prescription prévue par l’article 2224 du Code civil commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit à une action a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’elle n’a connu le caractère indivis du bien qu’à compter du 18 novembre 2020.
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que l’article 2224 du Code civil est applicable, elle sollicite que seulement les dépenses de conservation du bien soit comprises dans cette prescription quinquennale, qu’ainsi les dépenses d’améliorations ne doivent être limitées dans le temps.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [Z] [F] en se fondant sur la prescription quinquennale.
Dès lors que cette demande entre dans le champ d’application de l’article 122 du code de procédure civile, la demande est recevable.
Sur l’application de la prescription quinquennale
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses » nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il est ainsi établi que les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité sur ce fondement.
L’article 2224 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2234 dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que la qualité de coindivisaire de Madame [Z] [F] n’a été établie que de manière rétroactive par l’arrêt du 18 novembre 2020 ayant annulé l’attestation immobilière lui donnant titre de propriété.
En effet, antérieurement à l’arrêt du 18 novembre 2020, Madame [Z] [F], légitimement convaincue d’être propriétaire exclusive du bien dans lequel elle résidait, ignorait le caractère indivis de celui-ci et se trouvait ainsi dans l’impossibilité juridique absolue d’agir à l’encontre de défendeurs qui ne disposaient alors d’aucun droit concurrent.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 18 novembre 2020, date de la révélation judiciaire de l’indivision, ouvrant droit pour la première fois à l’action prévue par l’article 815-13 du code civil.
L’action ayant été régulièrement introduite par assignation le 18 juin 2025, soit moins de cinq ans après cette date, Madame [Z] [F] est recevable en ses demandes de remboursement pour l’ensemble des frais de conservation et d’amélioration engagées entre 2000 et 2020.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir formulée par Messieurs [A] et [P] et Madame [L] [F].
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur fin de non-recevoir, Messieurs [A] et [P] et Madame [L] [F] seront condamnés aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à Madame [Z] [F] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la demande formée Messieurs [A] et [P] et Madame [L] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
CONDAMNE Messieurs [A] et [P] et Madame [L] [F] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Messieurs [A], [P] et Madame [L] [F] au paiement d’une somme de 1000 euros à Madame [Z] [F] au titre des frais irrépétibles.
Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 13 octobre 2026 à 9 heures, pour conclusions des parties sur le fond du litige.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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