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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
—
—
—
N° RG 25/05468 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GMX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K], né le 22 Novembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [K], née le 14 Août 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 03 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 6], a fait citer Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
— 9 351,01 € au titre de charges de copropriété suivant décompte en date du 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 3 237,12 € au titre des provisions sur charges à échoir ;
— 1 296,13 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— 1 296,13 €, subsidiairement, si les frais venaient à être exclus des condamnations, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeurs.
A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K], respectivement cités à l’étude du commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 mai 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats une relevé cadastral de propriété, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires, daté du 14 mai 2025, ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, à l’exception des comptes de l’exercice 2024 (page 8), des lettres de mise en demeure du 29 septembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi que des décomptes mentionnant que Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] restent devoir 9 351,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er décembre 2025 et 3 237,12 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2026 inclus, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à s’acquitter solidairement de la somme de
9 351,01 € au titre des charges de copropréité échues au 1er décembre 2025 et de la somme de 3 237,12 € au titre des provisions sur charges à échoir ;
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires verse un décompte dont le montant des frais s’élève à la somme de 1296,13 €, que toutefois, seuls les frais justifiés seront retenues soit le coût du commandement de payer du 19 avril 2023 d’un montant de 151,88 € ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 9 351,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er décembre 2025, la somme de
3 237,12 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2026 inclus et la somme de 151,88 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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