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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/235
RG n° : N° RG 26/00256 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CS2T
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[P] [M]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 2] N° 439869587
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Q] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2023, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [X] [Q] [P] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable en fonction de son utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [X] [Q] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026.
la société BPCE FINANCEMENT sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamnation de M. [X] [Q] [P] [M] à lui verser la somme de 8973,65 euros euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels de 6,06% l’an à compter du 27 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire:
*le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
* la condamnation de M. [X] [Q] [P] [M] à lui verser la somme de 8973,65 euros euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels de 6,06% l’an à compter du 27 mars 2024.
— en tout état de cause, la condamnation de M. [X] [Q] [P] [M], outre aux dépens, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 24 mars 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [Q] [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité du contrat, en ce compris du prononcé de la déchéance du terme.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la contrat a été signé électroniquement par M. [X] [Q] [P] [M] le 5 mai 2023.
Il est également produit le certificat de PSCE, valide au jour de la signature du contrat, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 mai 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande effectuée le 26 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11) laissant un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régulariser son impayé avant le prononcé de la déchéance du terme.
Cette clause, stipulant un délai raisonnable, est en conséquence régulière.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 225,72 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 1er octobre 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours dans la clause et dans les faits, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Au cas présent, les différents éléments ont été produits,
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 842 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 515,80 euros,
— 7474,38 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [X] [Q] [P] [M] sera aussi tenu au paiement de la somme de 675,27 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive eu égard au peu d’échéances acquittées et au montant important du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
M. [X] [Q] [P] [M] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8316,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,06% portant sur la somme de 7990,18 euros à compter du 12 décembre 2024 et de la somme de 675,27 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [X] [Q] [P] [M] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme totale de 8316,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,06% portant sur la somme de 7990,18 euros à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [Q] [P] [M] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 675,27 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [Q] [P] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [Q] [P] [M] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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