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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00273
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/03621 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLBE
S.A. [Adresse 4]
ET :
[J] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM, (RCS de [Localité 6] N° B 775 690 886) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F], [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 08 novembre 2021, la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE a consenti un bail à M. [J] [V] portant sur un garage N°G04 situé [Adresse 5] à [Localité 6] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 63,98 €.
Le 06 février 2024, la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer un congé en application de l’article 5.2 du bail pour le 15 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2024, la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal Judiciaire de TOURS afin d’obtenir, au visa des articles 1728 et 1741 du Code civil :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé au 15 mai 2024 à minuit ;constater que M. [J] [V] est occupant sans droit ni titre à compter du 16 mai 2024 ;en conséquence ordonner l’expulsion de M. [J] [V] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [J] [V] à lui payer :la somme de 934,23 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 01er mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux à compter de la résiliation du bail ;une indemnité de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [J] [V] aux dépens en ce compris les frais de congé.
A l’audience du 04 septembre 2024,la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que M. [J] [V] n’a pas libéré le garage après le congé et ne s’acquitte plus régulièrement du paiement des loyers.
Assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [J] [V] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 08 novembre 2021 et le congé délivré le 06 février 2024.
Le bail signé par les parties contient en effet une clause 5.2 permettant à chacune des parties de délivrer congé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Par exploit de commissaire de justice délivré le 06 février 2024, le bailleur a donné congé pour le 15 mai 2024 à 24h00 soit en respectant le délai de trois mois.
M. [J] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 mai 2024, causant ainsi un préjudice à la bailleresse. L’expulsion de M. [J] [V] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 08 novembre 2021, le commandement de payer délivré le 06 février 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 934,23 € à la charge du défendeur à la date du 15 mai 2024.
En s’abstenant de comparaître, M. [J] [V] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [J] [V] sera condamné au paiement de la somme de 934,23€ au titre des impayés de loyers arrêtés au 15 mai 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation (loyer de mai inclus).
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [J] [V] perdant le procès sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au coût du congé délivré le 06 février 2024.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [V] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 16 mai 2024 à 00h00 ;
Dit M. [J] [V] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [J] [V] d’avoir libéré le garage n°G04 situé [Adresse 5] à [Localité 6] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [J] [V] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 16 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 934,23 € (NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 15 mai 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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