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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PY2H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -[Localité 1] PASCAL (PLOUZENNEC FRANCE BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son etablissement secondaire – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Courant août 2023, M. [N] [P] a commandé auprès de la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT une porte d’entrée (fournie et posée) pour un montant de 3339,60 euros HT.
M. [N] [P] a versé à la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT un acompte de 50% pour un montant de 1600,00 euros, par virement bancaire le 16 août 2023.
Les travaux devaient être terminés courant octobre 2023.
Or, en dépit de diverses relances, les travaux commandés n’ont pas été réalisés.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, l’assurance protection juridique PACIFICA du requérant a mis en demeure la Société requise de rembourser à ce dernier la somme de 1600,00 euros au titre de l’acompte versé, lettre réitérée le 22 mars 2024, en vain.
M. [P] a saisi un Conciliateur de justice, M. [M] [E] en vue d’une tentative de conciliation, toutefois, cette tentative n’a pas abouti.
Le 29 octobre 2025, M. [P] a fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice à [Localité 3] des échanges intervenus entre lui et la société «[Localité 1] FRANCE BÂTIMENT» entre le 31 juillet 2022 et le 21 novembre 2023.
M. [P] avait confiance en l’artisan dans la mesure où il lui avait déjà confié des travaux à réaliser au sein de son bien en février et juillet 2023. Il détenait même son relevé d’identité bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, article 659 du CPC, M. [N] [P] demeurant [Adresse 6] à CRAPONNE a fait assigner la société [Localité 1] PASCAL ([Localité 1] FRANCE BÂTIMENT) sise [Adresse 7] à LATTES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 octobre 2025 aux fins de :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [N] [P] et la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT ;
— CONDAMNER la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à rembourser à M. [N] [P] la somme perçue de 1600,00 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— CONDAMNER la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à payer à M. [N] [P] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc et les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 octobre 2025, elle sera renvoyée au 12 janvier 2025 afin que le demandeur signifie ses nouvelles conclusions au défendeur.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [N] [P], représenté par son conseil, a déposé de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles il demande :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [N] [P] et la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT ;
CONDAMNER la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à rembourser à M. [N] [P] la somme perçue de 1600,00 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNER la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à payer à M. [N] [P] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À cette audience, la société [Localité 1] PASCAL ([Localité 1] FRANCE BÂTIMENT) n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [N] [P] produit une attestation de non-conciliation en date du 19 septembre 2024 en raison de l’absence de la société [Localité 1] PASCAL ([Localité 1] FRANCE BÂTIMENT).
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande de M. [N] [P] est donc recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT n’a pas exécutée sa prestation.
Elle a pourtant perçu de M. [N] [P] la somme de 1600,00 euros le 16 août 2023.
M. [N] [P] est fondé à solliciter au visa de l’article 1217 la résolution pure et simple du contrat faute d’exécution par la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT et le remboursement de l’intégralité de la somme versée.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat entre les parties et de condamner la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à payer à M. [N] [P] la somme de 1600,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société [Localité 1] PASCAL ([Localité 1] FRANCE BÂTIMENT), partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, la société [Localité 1] PASCAL ([Localité 1] FRANCE BÂTIMENT) devra verser à M. [N] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [N] [P] et la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT ;
CONDAMNE la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à rembourser à M. [N] [P] la somme perçue de 1600,00 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT à payer à M. [N] [P] une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] FRANCE BÂTIMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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