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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 23/09427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09427 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZVF
AFFAIRE : Mme [P] [J] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A.S. PERA PAYSAGES (Me Isabelle LEONETTI)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
la SELARL [Localité 2]-RICOUART & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la S.A.S. PERA PAYSAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[D] IARD, Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [P] [J] fait valoir qu’elle a été victime le 28 mai 2018 d’un accident imputable à la société UNICIL, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. Madame [P] [J] expose qu’elle a été victime d’un accident au sein de la Résidence [Adresse 6], sise [Adresse 7], à [Localité 3] dans les circonstances suivantes:
alors qu’elle rejoignait son domicile à pied dans la résidence, après avoir jeté sa poubelle dans un conteneur, la branche d’un arbre situé dans l’enceinte de la résidence se détachait du tronc et tombait sur sa tête.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, Madame [P] [J] a assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Madame [P] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 224 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 515,20 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3540 €
SOIT AU TOTAL 9799,20 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [P] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a appelé en cause la société PERA PAYSAGES et son assureur [D] IARD; les instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les causes et circonstances de l’accident dont Madame [J] a été victime le 28
mai 2018 demeurent indéterminées.
En conséquence, DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société UNICIL en sa qualité de bailleur.
En conséquence, DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société UNICIL.
ORDONNER la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Subsidiairement, dans l’hypothèse hautement improbable où le Tribunal estimerait devoir faire droit aux demandes formées par la requérante,
CONDAMNER la société PERA PAYSAGES et son assureur, [D] IARD, à répondre des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Madame [J].
A titre extrêmement subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
CONDAMNER la société PERA PAYSAGES et son assureur, [D] IARD, à la releveret garantir indemne.
Plus subsidiairement encore, FIXER le préjudice subi par Madame [J] comme suit :
DFTP : 739,20 €
Souffrances endurées : 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
DFP : 2 600 €
dont il convient de déduire la provision déjà versée, d’un montant de 3 000,00 € soit un solde
de 3 839,20 €
CONDAMNER Madame [J] ou tout autre succombant à verser à la société ZURICH
INSURANCE EUROPE AG la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2025, la société PERA PAYSAGES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL de :
DEBOUTER Madame [P] [J], la société UNICIL, la sociétéZURICH Insurance Plc, [D] IARD de l’intégralité de leursdemandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PERAPAYSAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE DE :
ECARTER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER [D] IARD à relever et garantir la société PERAPAYSAGES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
DEBOUTER Madame [P] [J], la société UNICIL, la sociétéZURICH Insurance Plc, [D] IARD de l’intégralité de leursdemandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PERAPAYSAGES.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER tout succombant à verser à la société PERA PAYSAGES une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code deProcédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, [D] IARD (assureur de la société PERA PAYSAGES) demande au tribunal de débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PERA PAYSAGES et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
A l’appui de ses dires, Madame [P] [J] produit outre des pièces médicales corroborant une chute de chose sur sa tête, 3 attestations de témoins. L’attestation d’intervention des marins-pompiers fait état d’une intervention au [Adresse 8] le 28 mai 2018. Le témoin, Mme [L] qui réside au [Adresse 9] évoque le n°3 de l’avenue comme lieu de l’accident, ce qui est compatible avec le fait qu’elle a pu le voir de son balcon. Par ailleurs, le témoignage de M. [V] confirme aussi que l’accident est intervenu au niveau du n°3 de l’avenue puisqu’il y réside et qu’il atteste avoir découvert Madame [P] [J] blessée en rentrant chez lui. Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu’il est bien établi que Madame [P] [J] a été victime le 28 mai 2018 d’une chute de branche d’arbre au niveau du n°3 de l'[Adresse 10].
S’il existait un lien contractuel entre Madame [P] [J] et la société UNICIL lors de l’accident (bail), pour autant celui-ci n’implique aucunement la chose louée. Le locataire d’un appartement situé dans l’enceinte d’une propriété, victime d’un accident du fait des choses dans l’enceinte de cette propriété mais en dehors de la chose louée (appartement) ne saurait être soumise à un régime de responsabilité plus restrictif que celui du tiers victime dans les mêmes conditions. Il s’en suit qu’en dehors de la chose louée, Madame [P] [J] bénéficie bien de la responsabilité délictuelle de droit commun du fait des choses. Le gardien de l’arbre impliqué, à savoir UNICIL répond bien de la chute de la branche ayant blessé Madame [P] [J]. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur d’UNICIL sera bien condamnée à indemniser Madame [P] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mai 2018.
La société PERA PAYSAGES a effectué sa dernière opération d’élagage avant l’accident en cause le 15 novembre 2017. Compte tenu du délai intervenu entre les deux événements, Il incombe à société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d’établir que la chute de la branche a résulté d’un manquement de la société PERA PAYSAGES dans l’exécution de son élagage. En l’espèce, il n’est même pas établi que la société PERA PAYSAGES serait intervenu sur des arbres situés au niveau du n°3 de l'[Adresse 10]. En conséquence, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PERA PAYSAGES et de son assureur [D] IARD.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois
— une consolidation au 29/12/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 durant 1 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 515,20 €
Total 739,20 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 durant 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 739,20 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9 399,20 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 6 399,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [P] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera condamnée à payer à la société PERA PAYSAGES la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera condamnée à payer à [D] IARD la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [P] [J] à la suite de l’accident du 28 mai 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [P] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 399,20 €;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [J] :
— la somme de 6 399,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société PERA PAYSAGES la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société [D] IARD la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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