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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITHF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière et de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière lors du délibéré ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, la SAS [1] a déclaré un accident du travail survenu le 09 avril 2024 au détriment de sa salariée, Madame [V] [P], de la manière suivante : « nettoyage de bureaux – nature de l’accident : physique – objet : aucun – nature des lésions : douleurs au niveau du cou et du dos », et émis des réserves aux motifs que la salariée « ne nous a pas parlé de l’accident qui a eu lieu le 09 avril. Elle est allée voir le docteur seulement le 17 avril ».
Un certificat médical initial en date du 09 avril 2024 constate « NCB droite » et prescrit des soins jusqu’au 17 avril 2024.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a, par courrier du 21 août 2024, notifié à Madame [P], un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, reçu par l’organisme le 23 octobre 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 20 janvier 2025.
La CRA finalement rejeté explicitement le recours amiable au cours de sa séance du 03 avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [V] [P], épouse [W], maintient sa demande de prise en charge de l’accident du 09 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que ledit accident n’est pas survenu lors d’un évènement soudain mais est le résultat d’une accumulation de conditions de travail pénibles et d’une pression psychologique continue exercée par ses supérieurs, ayant été régulièrement accusée à tort de fautes non avérées et subissant ainsi un environnement de travail oppressant. Elle décrit une dégradation progressive de son état de santé physique et psychologique. Elle ajoute avoir été victime d’un précédent accident du travail survenu le 19 octobre 2023 pour des douleurs au bas du dos, liées aux mêmes conditions de travail, et pris en charge par la CPAM.
En défense, par écritures soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet du recours.
Elle relève que la déclaration d’accident du travail établie le 30 avril 2024 ne décrit aucun fait accidentel et qu’aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de Madame [P]. Elle ajoute que cette dernière décrit des douleurs apparues environ 10 jours avant le 09 avril 2024, en lien avec des gestes et postures répétitifs, ce qui répond à la définition de la maladie professionnelle et non de l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
La recevabilité du recours de Madame [P] n’est pas contestée par la CPAM de la Loire et aucune cause d’irrecevabilité n’est constatée par le tribunal au vu des pièces produites.
Il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur l’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle.
L’apparition de la lésion peut être concomitante de l’évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; Cass., 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass, Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Madame [V] [P] expose, tant aux termes du questionnaire assuré que la caisse lui a soumis qu’aux termes de sa requête déposée le 20 janvier 2025 et lors des débats, que les douleurs du cou et du dos pour lesquelles elle a bénéficié de soins à compter du certificat médical initial du 09 avril 2024 puis d’un arrêt de travail à compter du 17 avril 2024, sont en lien avec des gestes et des postures répétitifs adoptés pour l’exécution de ses taches professionnelles.
Elle ne décrit aucun fait accidentel soudain et précis survenu le 09 avril 2024, pas plus que son employeur ne peut en faire état aux termes de la déclaration du 30 avril 2024. Aucun témoin ne relate la survenance d’un tel fait.
Dans ces conditions, Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 09 avril 2024.
Son recours est rejeté.
Madame [P] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Madame [V] [P], épouse [W] ;
DEBOUTE Madame [V] [P], épouse [W], de son recours ;
CONDAMNE Madame [V] [P], épouse [W], aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [P] épouse [W]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [V] [P] épouse [W]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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