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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 26 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 37 ] sous le B, TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D ', TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH5Q
N° MINUTE : 2024/102
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 24] ET [Localité 27], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 36] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
non comparant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 24] ET [Localité 27], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparante
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 24] ET [Localité 27], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° B 302 493 275, élisant domicile au cabinet de Maître Denis LANCEREAU, avocat – Cabinet [Localité 51], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparante
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 24] ET [Localité 27], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 38], dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 8 octobre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 26 Novembre 2024.
Au titre de l’impôt sur les revenus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, des prélèvements sociaux 2015, 2016, 2017, des taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, des taxes d’habitation 2018, 2020, 2021, 2022, de majorations et de frais le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 27] a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [Z] [G] qui est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 42], cadastré section BO n° [Cadastre 3] pour une contenance de 00 ha 04 a 67 ca, qui jadis formait le lot 22 du lotissement “le pot de fer sous BO 124".
En garantie de ces différentes créances, le Trésor public- Pole de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 27] a inscrit sur ce bien plusieurs hypothèques légales, publiées au service de la publicité foncière de [Localité 52] l, savoir :
— le 24 avril 2018, volume 2018 V n° 1786,
— le 09 novembre 2018, volume 2018 V n° 4612,
— le 28 novembre 2019, volume 2019 V n° 4647,
— le l3 mai 2019, volume 2019 V n° 1851,
— le l7 décembre 2018, volume 2018 V n° 5073,
— le 2 mars 2021, volume202l V n° 845,
— le 20 septembre 2023, volume 2023 V n° 5 159.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 07 février 2024 par Me [J] [E], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice à [Localité 52] ([Localité 24] et [Localité 27]) en exécution de ces rôles exécutoires et de l’hypothèque, Monsieurle comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 27] (désignée ci-après le Trésor Public) a fait donner à M. [Z] [G] commandement valant saisie de ces immeubles, afin de recouvrer la somme globale de 305 447,08 euros arrêtée au 14 novembre 2023.
Ce commandement a été publié le 02 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 52] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S, numéro 20.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 31 mai 2024 et placée le 04 juin suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 170 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 52], et si besoin avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 juin 2024.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 03 juin et 04 juin 2024. Le 09 juillet puis le 16 juillet 2024, la société Crédit Logement a déclaré sa créance à hauteur de 301 436,48 euros, somme arrêtée au 10 juin 2024. Le 1er août 2024, le Trésor public (pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 27]) a déclaré une créance à hauteur de 1496 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2024.
A l’audience du 08 octobre suivant, le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 27] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
M. [Z] [G] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que M. [Z] [G] étant domicilié en Suisse, l’assignation doit lui être signifiée selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ou de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913, toutes deux applicables en l’espèce ;
Attendu que selon l’article 1 de la déclaration du 1er février 1913 qui est complémentaire de la convention, “les actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale font l’objet de transmissions directes entre les autorités suisses dont la liste est annexée et, en France, les Procureurs de la République” ;
Que l’article 2 de cette déclaration précise que “l’autorité requise est celle dans le ressort de laquelle se trouve le destinataire de l’acte ou dans le ressort de laquelle doit être exécutée la commission rogatoire” et qu'“en cas d’incompétence de l’autorité requise, cette dernière transmet l’acte ou la commission rogatoire directement à l’autorité compétente” ;
Qu’aux termes de son article 4, “(…) les actes destinés à être signifiés en Suisse, sur demande expresse de l’autorité requérante, par un officier ministériel et les commissions rogatoires destinées à être exécutées en Suisse, seront rédigés ou accompagnés d’une traduction dans les langues suivantes :
1. en français, si l’acte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur le territoire des Cantons de [Localité 20], [Localité 56], [Localité 34], [Localité 21], [Localité 11] (districts de [Localité 39], [Localité 17], [Localité 33], [Localité 16], [Localité 19] et [Localité 35]), [Localité 55] (districts de [Localité 32], [Localité 49], [Localité 29], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 46], [Localité 23] et [Localité 45]);
2. en allemand, si l’acte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur le territoire des Cantons de [Localité 59], [Localité 28], [Localité 54], [Localité 44], [Localité 53] (le Haut et le Bas), [Localité 22], [Localité 58], [Localité 47], [Localité 10] (Ville et [Localité 13]), [Localité 43], [Localité 8] (les deux [Localité 41]), [Localité 48], les Grisons, [Localité 9], [Localité 50], [Localité 11] (à l’exception des districts mentionnés à l’alinéa précédent), [Localité 55] (districts de [Localité 26], [Localité 40], [Localité 57], [Localité 12] et [Localité 14]);
3. en italien, si l’acte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur
le territoire du Canton du Tessin.
Les traductions pourront être certifiées par les personnes désignées dans l’État requérant par la loi ou l’usage pour traduire les pièces présentées aux Tribunaux de cet État. Si les traductions n’ont pas été effectuées par les soins de l’autorité requérante, dans le cas où elle en est chargée par la présente Déclaration, elles seront effectuées d’office par les soins de l’autorité requise” ;
Qu’enfin l’article 7 énonce que “les deux parties contractantes ne pourront, sur le territoire de l’autre partie, faire exécuter des commissions rogatoires ni faire effectuer des remises d’actes par leurs agents diplomatiques et consulaires. Néanmoins, conformément au dernier paragraphe de l’art. 6 de la Convention de [Localité 25] du 17 juillet 1956, elles pourront faire effectuer par leurs agents des remises d’actes, directement et sans contrainte, à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu” ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de la combinaison des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 que l’autorité requérante en l’occurrence l’huissier de justice transmet l’acte le cas échéant traduit accompagné d’un formulaire type à l’entité centrale du pays requis qui se charge de le faire remettre à son destinataire et délivre une attestation de l’accomplissement de ses diligences dont elle adresse un exemplaire au requérant ;
Attendu qu’il s’en suit qu’en matière de transmission d’actes judiciaires et extrajudiciaires, en Suisse, l’autorité requérante peut recourir au mode de transmission direct prévu par la déclaration ou aux modes de transmissions et de notifications alternatifs ouverts par la Convention de la Haye ;
Attendu que retenant le mode de signification prévu par la déclaration du 1er février 1913, le commissaire de justice a transmis deux copies de l’assignation à M. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Tours qui les a visées le 31 mai 2024 ; que le formulaire F3 n’était pas joint de sorte que la transmission par voie consulaire autorisée lorsque le destinataire est de nationalité française, ne semble pas avoir été retenue ; que quoiqu’il en soit, force est de relever que l’assignation comporte une erreur sur le lieu où est domicilié M. [Z] [G] : [Adresse 1] [Localité 30] ; que si le code postal est exact, il s’applique à [Localité 31] (canton de Vaud) et non pas [Localité 30], commune du Lot ; que selon la liste annexée à la déclaration du 1er février 1913, l’autorité compétente est a priori le tribunal cantonal de Lausanne;
Attendu qu’il n’apparaît toutefois pas inutile de rappeler que dans le cadre d’une précédente saisie immobilière, délivrée selon les modalités de la convention de la Haye de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’autorité requise avait refusé de remettre l’assignation aux fins d’orientation à son destinataire au motif qu’il s’agissait d’un acte émis aux fins de recouvrement d’impôts entrant dans le champ d’application de la convention bilatérale Franco-suisse du 09 septembre 1966 (et son protocole additionnel) modifiée par les avenants du 06 décembre 1969, du 22 juillet 1997 et du 27 août 2009 visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et que conformément aux dispositions de l’article 28 bis issu de l’avenant signé le 27 août 2009 et publié par Décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010, elle devait être “notifiée directement par voie postale par envoi recommandé avec accusé de réception, le destinataire étant réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli” ;
Qu’en tout état de cause, il est constant que la date de l’acte correspond à celle de sa remise par l’autorité centrale de l’Etat requis à son destinataire dont l’attestation prévue par l’article 6 de la Convention de [Localité 25] précitée ou l’article 687-2 du Code de procédure civile fait foi ;
Attendu que selon l’article 688 du Code de procédure civile qui reprend les dispositions de l’article 15 de la convention de la Haye précitée, “la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1°) l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2°) un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte;
3°) aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.»
Qu’enfin, conformément aux dispositions de l’article 479 du même code, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur” ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun justificatif démontrant le bon accomplissement des diligences exigées notamment la transmission et réception de l’assignation par l’autorité centrale cantonale et sa remise au destinataire n’a été versé aux débats ; que d’autre part, à la date à laquelle l’audience s’est tenue, le délai de six mois n’était pas expiré ; qu’il convient donc de surseoir à statuer, de rouvrir les débats et d’inviter le créancier poursuivant à justifier de la remise de l’assignation à son destinataire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
Sursoit à statuer et renvoie l’examen de l’affaire à ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du mardi 25 février 2025 à 11 heures ;
Invite le Trésor public à justifier de la remise de l’assignation à son destinataire ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 26 Novembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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