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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2026
N° RG 25/04429 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice Le Cabinet BACHELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [M] [T] épouse [O]
née le 29 Octobre 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Benjamin LAFON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[I] [O] née [M] [T] est copropriétaire des lots n° 44 et 130 de la copropriété [Adresse 4], dont l’exercice comptable se déroule du 1er octobre au 30 septembre.
Par assignations du 01/12/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la cabinet BACHELLERIE, a fait citer [I] [O] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [I] [O] à lui payer la somme de 13 628 € pour la période du 01/11/2020 au 01/10/2025 dont 331,20 € au titre des frais de mise en demeure et de procédure et 181,51 € de frais d’huissier soit la somme de 13 116 € expurgée des frais et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17/06/2025 ;Condamner [I] [O] à lui payer la somme de 1 518 € au titre des provisions non encore échues pour 2026 ;Condamner [I] [O] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner [I] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et juger qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 23/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à personne, [I] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 18/01/2023, 09/05/2023 et 10/12/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [I] [O] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17/06/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 01/10/2025 à la somme totale de 22 110,41 € expurgée de la somme de 8 482,89 antérieure au 31/12/2020 (prescrite) soit un total réclamé de 13 627,52 €, correspondant à 13 114,81 € dus au titre des charges et travaux et 512,71 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (mise en demeure et commandement de payer),
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1 518 € (provisions du 01/01/2026 au 30/09/2026),
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, et notamment le décompte arrêté au 01/20/2025 duquel il y a lieu de déduire les charges prescrites (8 482,89 €) mais également les frais de contentieux facturés pour un montant total de 944,42 € (110,40 x 4 + 181,51 + 321,31 €), [I] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 683,10 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/06/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles, soit les provisions dues jusqu’au 30/09/2025. Aucune provision non échue n’est donc devenue exigible en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus. Une seule facture d’honoraires de remise du dossier à l’huissier ou avocat sera retenue, seule créance justifiée pour parvenir au recouvrement effectif de la créance soit la somme de 110,40 €.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [I] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [I] [O] née [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la cabinet BACHELLERIE, les sommes suivantes :
— 12 683,10 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 110,40 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la cabinet BACHELLERIE, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [I] [O] née [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la cabinet BACHELLERIE, la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [I] [O] née [M] [T] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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