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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQJC
NAC : 70E 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [H] [S], représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [B], représenté par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Déborah GUILLANEUF
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Déborah GUILLANEUF
Me Marie-françoise VILLATEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
2 quater rue des Frênes
63870 ORCINES
comparant en personne assisté de Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
28 route de Limoges
63870 ORCINES
comparant en personne assisté de Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur [H] [S] a acquis le lot n° 4 du lotissement « La Frênaie » situé sur la Commune d’ORCINES (Puy-de-Dôme) pour y édifier sa résidence principale. Monsieur [K] [B] est devenu propriétaire des parcelles voisines à la propriété de Monsieur [S]. Les deux propriétés ont une limite séparative commune d’une longueur de 26,32 mètres. Cette limite est matérialisée par trois bornes. Monsieur [S] indique qu’au niveau de la mitoyenneté des fonds, une barrière végétale existait ainsi que les vestiges d’un ancien mur séparatif réduit à un talus de pierres sèches.
Il indique qu’en mars 2020, sans aucune discussion préalable, Monsieur [B] a entrepris de couper des arbres situés dans la haie et s’est accaparé le bois tronçonné.
Monsieur [S] précise qu’il s’agit d’une haie plus que trentenaire avec un réglementation applicable bien différente et classée administrativement.
Le 4 juin 2020 Monsieur [S] dépose plainte pour abattage et vol de bois mais le Parquet classe la plainte sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Le 7 février 2022, Monsieur [S] fait intervenir un huissier de justice. Le 4 mai 2022, Monsieur [S] dépose une nouvelle plainte à l’encontre de Monsieur [B] ; laquelle est toujours en cours d’enquête. Une tentative de conciliation a lieu le 9 mai 2022 mais un constat d’échec est établi le 27 septembre 2022.
Le 10 janvier 2023, un commissaire de justice établit un nouveau constat puis le Cabinet AUVERGNE EXPERTISES dresse un rapport le 31 mai 2023.
Monsieur [S] estime que les agissements de Monsieur [B] ont affecté les arbres enracinés pour tout ou partie chez lui ainsi que le talus en pierres sèches qui a été modifié de manière unilatérale.
Dans ces conditions, par exploit introductif d’instance en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] a attrait Monsieur [B] devant la juridiction de céans afin de faire valoir ses différents postes de préjudices et demander au tribunal de :
— condamner Monsieur [B] à lui payer et porter la somme de 5.966,68 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de son préjudice matériel et trouble de jouissance, outre celle de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner le même à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût des constats de Maître YEBBALA des 7 février 2022 et 10 janvier 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [H] [S] a maintenu ses demandes initiales et a demandé à ce que Monsieur [B] soit condamné à enlever la clôture qu’il a posée car elle empêche le passage des animaux.
Monsieur [K] [B] indique avoir acquis sa propriété en avril 2019 et lors de son emménagement, il a procédé à l’entretien du jardin laissé à l’abandon depuis un certain temps. Propriétaire d’un chien, il a souhaité mettre en place une clôture sous la forme d’un grillage afin de sécuriser la limite séparative des deux fonds. Il indique en avoir informé Monsieur [S] par courtoisie. Suite à la plainte de Monsieur [S] de mai 2020, il a été contraint, par courrier recommandé du 21 février 2022, de mettre ce dernier en demeure de procéder à l’entretien des plantations implantées sur son terrain mais débordant sur sa propriété ; mais Monsieur [S] n’a jamais retiré le courrier qui lui était destiné. Monsieur [B] prend alors la précaution de lui en déposer un autre exemplaire dans la boîte aux lettres. Par la suite Monsieur [B] indique avoir tenté une conciliation mais Monsieur [S] n’a jamais répondu à la demande du conciliateur.
Monsieur [B] indique qu’il avait parfaitement le droit de retirer de sa propriété la végétation qu’il considérait comme gênante afin de mettre en place un grillage en vertu des dispositions des articles 647 et 668 du Code civil. Il précise avoir taillé la végétation existante, dans la limite de sa propriété, sans abattage d’arbre, ce qui ne nécessitait pas l’accord de Monsieur [S] ni de la mairie. Il précise que la seule intervention qu’il a fait sur les plantations de Monsieur [S] a eu lieu lorsque ce dernier l’a autorisé verbalement à couper les branches venant dépasser sur son terrain lui évitant ainsi de réaliser à ses frais l’entretien.
Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à Monsieur [S] de procéder à l’entretien de la haie végétale implantée en limite séparative de propriété avec le fonds de Monsieur [B] et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, d’ordonner une mesure de consultation judiciaire à tel technicien qu’il appartiendra afin de déterminer les modifications apportées à la limite séparative de propriété par Monsieur [B] et l’implantation des plantations objet du présent litige sur le fondement de l’article 232 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [S] à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 19 mars 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Monsieur [S] :
Monsieur [S] fonde son action contre Monsieur [B], en partie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui indique que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il doit donc démontrer l’existence d’un dommage.
Il invoque également l’article 1253 du même code qui indique que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En vertu de ces deux textes, Monsieur [S] doit prouver l’existence d’un dommage ou d’un trouble anormal de voisinage. Il invoque tout d’abord l’abattage et le vol de bois. Cet argument ne peut prospérer puisque l’abattage et le vol du bois n’ont pas été prouvés et la plainte de Monsieur [S] a été classée sans suite.
Il invoque par la suite, la destruction partielle de la haie végétale existante entre les deux fonds mitoyens et délimitant les propriétés, ceci unilatéralement et sans son accord.
Si, comme l’indique Monsieur [S], la haie est mitoyenne, elle est constituée d’un ancien mur totalement démoli dont il ne reste qu’un talus de pierres sèches et qui constituait, à l’origine, le mur mitoyen délimitant les deux fonds. Elle est également constituée de divers arbres et arbustes d’essences diverses qui ont certainement poussés de manière naturelle, sans intervention humaine. Cette végétation se situe de part et d’autre du mur mitoyen et a fini par constituer une haie séparative entre les deux fonds. La maison de Monsieur [B] semble plus ancienne que celle de Monsieur [S] et ne fait pas partie du lotissement LA FRENAIE ,dont dépend celle de ce dernier ; le plan de bornage du lotissement n’est donc pas opposable à Monsieur [B] et aucun bornage contradictoire entre les deux fonds n’a été effectué, bien qu’il semble exister trois bornes entre les deux fonds. C’est sur la base de ces bornes que Monsieur [B] a posé son grillage.
Selon l’article 667 du Code civil, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs.
L’article 668 du même code indique que le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. L’article 669 du Code civil indique également que tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
L’article 670 du Code civil indique que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Enfin l’article 673 du Code civil précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, Monsieur [B] a demandé à Monsieur [S], à plusieurs reprises, d’élaguer les branches des arbres et des arbustes avançant sur son terrain. D’autre part, en tant que propriétaire d’un chien, il souhaitait établir une clôture entre les deux propriétés, comme les dispositions du Code civil ci-dessus rappelées le lui permettent. Il indique en avoir parlé à Monsieur [S] et contre toute attente, ce dernier a déposé une plainte pour vol avec destruction ou détérioration le 4 juin 2020. Monsieur [B] est entendu par les services de Gendarmerie le 10 juin 2020. Les Gendarmes indiquent : " Poursuivant l’enquête en cours, suite à l’audition de Monsieur [B] [K], celui-ci nous fournit des photographies des arbres qui se trouvent sur son terrain. Entre les deux propriétés, il n’y a aucune délimitation clairement définie. Les terrains ne sont pas séparés par un grillage. La majeure partie des arbres appartiennent à M. [S] mais s’étendent sur le terrain de M. [B]. ".
Monsieur [B] leur donne également des clichés de la situation avant qu’il ne coupe les arbres et arbustes dépassant sur son terrain. Les Gendarmes indiquent " La quantité d’arbres faisait perdre à Monsieur [B] du terrain, et ces derniers n’étaient pas entretenus. "
Monsieur [B], dans son audition par les Gendarmes, ne conteste pas avoir coupé des arbres mais il estime que ceux-ci étaient sur son terrain. Il ne conteste pas avoir coupé les branches des arbres situés sur le terrain de Monsieur [S] mais uniquement celles qui dépassaient sur sa propriété, comme le Code civil le lui permet. Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve que les arbres coupés lui appartenaient. Si le procès-verbal de l’huissier de justice du 7 février 2022 indique que des souches dépendaient de la propriété [S], les photographies du constat ne montrent que de vieilles souches d’arbres morts ; cela n’est pas suffisant pour prouver que Monsieur [B] aurait pénétré dans la propriété [S] pour abattre des arbres. Compte tenu des relations entre les deux personnes, cela semble d’ailleurs peut probable puisque s’il avait vu Monsieur [B] dans sa propriété muni d’une tronçonneuse, Monsieur [S] aurait immédiatement appelé les forces de l’ordre.
Devant l’inaction de Monsieur [S], Monsieur [B] demande à ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2022, de bien vouloir procéder à l’élagage de ses arbres. Pour preuve de sa bonne foi et dans le but de trouver une solution amiable, il lui fait part de son intention de reprendre le dialogue. Ce courrier reste lettre morte puisque il n’est jamais retiré par Monsieur [P]. Pour tenter une nouvelle fois de reprendre le dialogue, Monsieur [B] dépose directement son courrier dans la boîte aux lettres de Monsieur [S]. Ce nouveau courrier du 2 avril 2022, reste également sans réponse. Monsieur [B] tente alors une conciliation avec l’aide d’un conciliateur de justice. Monsieur [S] ne répond pas à l’invitation du conciliateur qui rédige un constat de carence le 9 mai 2022. Une seconde tentative de conciliation est faite le 27 septembre 2022, mais elle se solde également par un échec.
Le 10 janvier 2023, Monsieur [S] fait établir un nouveau constat par huissier de justice. L’huissier constate qu’une clôture grillagée se trouve en limite de propriété et que sur le fonds de Monsieur [B] ne subsiste aucune végétation. ; ce qui est effectivement visible sur les photographies du constat mais qui est autorisé par le Code civil, ainsi qu’il a été dit.
Le 28 août 2023, Monsieur [B] informe par courrier Monsieur [S] qu’un arbre mort lui appartenant menace de tomber sur sa propriété et lui propose d’en discuter. Monsieur [S] ne répond pas à ce courrier.
Monsieur [H] [S] fait réaliser une expertise le 6 avril 2023. Seuls sont présents Messieurs [H] et [L] [S] ; il ne semble pas que Monsieur [B] ait été convié à assister à la réunion ; de sorte qu’elle n’est pas contradictoire. Cette expertise n’apporte aucun élément nouveau aux débats et n’a aucun intérêt.
Le 20 décembre 2023, une expertise est diligentée à la demande de Monsieur [B] mais Monsieur [S], bien que convoqué, n’est pas présent ni représenté. L’expert constate qu’un arbre mort s’est dessouché et a chuté sur un autre et menace désormais de tomber sur la clôture grillagée de la propriété [B]. Il constate également que les branches des arbres situés sur la propriété de Monsieur [S] débordent chez M. [B]. L’expert indique que le préjudice de Monsieur [B] n’est pas d’ordre financier mais constitue un trouble de voisinage. L’arbre mort est toutefois évacué à la demande de Monsieur [S] en juin 2024.
Le 19 février 2025, Monsieur [H] [S] fait établir un nouveau constat par huissier de justice pour retranscrire des vidéos prises en février 2022 par lui. On voit Monsieur [B] en train de détruire une souche que l’huissier indique comme étant mitoyenne. Cela n’apporte rien de plus aux débats.
Monsieur [S] indique que la haie litigieuse serait située dans une zone dite de « continuité de nature à préserver ». Il fournit pour justifier de cette affirmation, le plan local d’urbanisme du 28 juin 2024, soit postérieur aux faits reprochés à Monsieur [B]. Le courrier qu’il reçoit de la Direction de l’urbanisme de la Métropole prouve que cette haie ne bénéficie, pour l’instant, d’aucun classement, de sorte que Monsieur [B] n’a enfreint aucune règle d’urbanisme.
Monsieur [S] fait également réaliser un document intitulé « Diagnostic visuel et sonore » par ONF VEGETALIS filiale de l’Office National des Forêts dans le but de faire reconnaître la haie comme haie trentenaire et son classement en espace boisé classé. Il est précisé dans ce rapport que ONF VEGETALIS n’a pas de pouvoir sur ce classement. Le technicien indique qu’un chêne âgé de plus de 70 ans a été supprimé au sein de la partie Sud de la haie en 2018 ; de sorte que cette coupe ne peut être imputée à Monsieur [B] qui a acheté sa propriété en 2019. Il indique que cet arbre avait fini par basculer à la suite de ruptures racinaires. On peut en déduire que sa suppression était, de toute manière, nécessaire. Le technicien préconise l’abattage d’un arbre dans les plus bref délais ; ce qui prouve que la haie n’est pas un patrimoine figé mais doit être entretenue de manière régulière, notamment par des élagages. La conclusion du technicien est que la haie montre un fort potentiel pour le classement, mais à ce jour aucun classement n’a été effectué, de sorte que Monsieur [B] peut entretenir sa partie de haie sans aucune autorisation particulière. Cette étude réalisée en novembre 2024 démontre que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [S], Monsieur [B] n’a pas complètement détruit la haie puisque le technicien lui donne une note de 7 alors que le critère de forte importance est de 5.
Il ressort du courrier de la Direction Départementale des Territoire en date du 21 août 2025 que c’est la collectivité Clermont Auvergne Métropole qui décidera si elle souhaite ou non classer la haie.
Monsieur [S] ne rapporte donc pas la preuve, comme le lui impose l’article 9 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [B], en entretenant la haie, comme le lui permettent les dispositions du Code civil, lui aurait causé un dommage ou serait à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] :
Monsieur [K] [B] demande au tribunal d’ordonner à Monsieur [S] de procéder à l’entretien de la haie végétale implantée en limite séparative de propriété, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. En vertu de l’article 673 du Code civil, Monsieur [S] doit entretenir ses arbres et notamment procéder à élagages des branches qui surplombent la propriété de Monsieur [B].
Il semble que Monsieur [S] ait fait évacuer ,en 2024, par des élagueurs un arbre mort qui menaçait de tomber chez Monsieur [B]. Cela n’est pas suffisant, de sorte qu’il sera condamné à entretenir ses arbres conformément aux dispositions de l’article 673 du Code civil, tout en respectant le régime de protection qui pourrait exister, comme cela est indiqué dans le courrier de la Direction Départementale des Territoires du 21 août 2025. Ceci sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ; ceci pour tenir compte des périodes sur lesquelles il est possible d’intervenir sur les végétaux.
Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne démontrant pas en quoi Monsieur [S] aurait agi de manière dilatoire ou abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [K] [B] les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [H] [S] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNE à Monsieur [H] [S] de procéder à l’entretien de la haie végétale implantée en limite séparative de propriété avec le fonds de Monsieur [K] [B], et ce sous astreinte de 100,00 € par jour, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [K] [B] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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