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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2026, n° 24/08939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, NEXT GENERATION, la société SYGMA BANQUE, S.A. dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [V]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me, [X], [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 septembre 2012, Monsieur, [W], [V] a commandé auprès de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 700 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur, [W], [V] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 21 700 euros remboursable en 180 mensualités de 181,97 euros, après un report de d’amortissement de douze mois, et incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,16% (TAEG de 5,25%).
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SCP B.T.S.G, en la personne de Me, [X], [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE.
Par actes de commissaire de justice des 04 juin 2024 et 13 juin 2024, Monsieur, [W], [V] a assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et le mandataire liquidateur de la S.A.S NEXT GENERATION France, la SCP B.T.S.G, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur, [W], [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à verser au demandeur les sommes suivantes :
21 700 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;2 362,89 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur, [W], [V] à la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur, [W], [V], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2012 entre lui et la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur, [W], [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :21 700 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;2362,89 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE au titre du crédit affecté ;en tout état de cause,
condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur, [W], [V] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis,
déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ;à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE ;rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE car prescrite ;à titre principal,
dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;subsidiairement, dire que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;dire que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter Monsieur, [W], [V] de sa demande de nullité ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
dire que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;dire, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;dire que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur, [W], [V] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 700 euros en restitution du capital prêté ;dire que l’emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A. BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;en tout état de cause, dire qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ;en conséquence, débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;très subsidiairement,
limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;dire que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 700 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
condamner Monsieur, [W], [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 21 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;en tout état de cause,
dire que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Monsieur, [W], [V] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner Monsieur, [W], [V] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP B.T.S.G, régulièrement convoquée à personne morale en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE, ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H6
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 26 septembre 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A- Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur, [W], [V] et la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur, [W], [V] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une directive est contestée.
Monsieur, [W], [V] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il invoque le fait que cette solution a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025, cette fois-ci en matière de prescription.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur, [W], [V] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 26 septembre 2017, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 26 septembre 2012.
Monsieur, [W], [V], pour sa part, forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE, en raison de l’absence des caractéristiques essentielles des biens ou du service vendus, notamment la marque des panneaux et de l’onduleur et les caractéristiques techniques de l’onduleur, l’absence de date ou de délai de livraison, et l’absence de bon de rétractation.
Décision du 25 mars 2026
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Or, s’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur, [W], [V] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier, au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente.
S’il n’est pas contestable que Monsieur, [W], [V] est un consommateur, et donc un profane, il n’en demeure pas moins que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente et en exigeant la reproduction d’un certain nombre de dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, qui comporte, contrairement à ce qu’affirme le demandeur un bon de rétractation, dénommé comme tel et portant, effectivement, en sus, la mention « annulation de commande ». Dès lors, le demandeur pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai de sept jours pour relire attentivement le bon de commande, et se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Par ailleurs, s’il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, il convient de relever que cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative et n’est pas étendu à l’étude de la prescription.
S’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025, s’il juge que la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de la connaissance des vices du bon de commande, par le consommateur ; il en résulte, de fait, une obligation d’apprécier in concreto la possibilité du consommateur de connaitre le vice affectant le contrat.
Or, en l’espèce, certaines irrégularités formelles affectant le bon de commande auraient pu être décelées par Monsieur, [W], [V] dès sa signature, alors même qu’il ressort de ce même contrat que le demandeur a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions du code de la consommation et notamment la faculté de renonciation. Ainsi, notamment, il apparait clairement une contradiction entre le délai d’exécution d’un mois figurant au recto du bon de commande et le paragraphe relatif aux délais de livraison figurant au verso. Par ailleurs, il est immédiatement perceptible à la lecture du bon de commande que la description des panneaux et onduleur fournie est peu précise, et ne mentionne, notamment, pas la marque des biens commandés.
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En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 1er octobre 2016, conformément aux disposition de l’article 9 de cette ordonnance relatif à l’application de le temps des nouvelles dispositions.
Ainsi, la connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ de ce délai invoqué par la défenderesse. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, le demandeur échoue à démontrer des éléments permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date « de la consultation d’un avocat », date qui demeure, en outre, non communiquée. Monsieur, [W], [V] n’explique, au demeurant pas plus, alors qu’il était alerté de difficultés avec la société venderesse et qu’il a interpellé la banque à ce sujet dès 2013, il aurait finalement été alerté sur des manquements l’ayant conduit à consulter un avocat plusieurs années après.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur, [W], [V] n’apportant pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé, le délai pour agir est donc expiré depuis le 26 septembre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations des 04 juin 2024 et 13 juin 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] estime que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol tiré de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE se devait de lui communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
Ainsi, il apparait clairement que ce défaut d’information invoqué était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 26 septembre 2012, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Monsieur, [W], [V] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, quant à elle, produit le certificat de livraison daté du 19 octobre 2012, si bien que les panneaux photovoltaïques ont pu être mis en service dans la foulée. Or, le demandeur ne produit aucune facture d’électricité, postérieure à la pose de l’installation, et se contente de produire un rapport d’étude établi en 2021.
L’établissement de crédit apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de la date à partir de laquelle le demandeur a pu se rendre compte des éléments constitutifs du dol qu’il invoque, puisque dans les mois qui ont suivi la pose des panneaux photovoltaïques, à la fin de l’année 2012, il était alors en mesure de constater que la rentabilité de son installation n’était pas celle qu’il avait espérée et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
Si Monsieur, [W], [V] entend voir repousser le point de départ de la prescription, il lui appartient alors d’apporter les éléments de preuve en ce sens. Or, il n’explique pas pour quelle raison l’expertise versée aux débats n’a été réalisée que le 20 octobre 2021, soit neuf ans après l’installation des panneaux photovoltaïques, et plus de six ans après que le demandeur ait fini de rembourser son emprunt d’après le nouveau tableau d’amortissement qu’il produit, et qui tient compte du remboursement anticipé du crédit.
L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Dès lors, il ne peut être envisagé que le demandeur puisse choisir de reporter unilatéralement le point de départ de la prescription par la réalisation d’une expertise non contradictoire et sans qu’il justifie par la preuve d’éléments objectifs qu’il aurait mis autant de temps, après la pose des panneaux photovoltaïques, à s’apercevoir que la rentabilité de ces panneaux n’était pas celle attendue.
Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 19 octobre 2017 à minuit, soit cinq ans après la pose des panneaux photovoltaïques, de sorte que l’action introduite par assignations des 04 juin 2024 et 13 juin 2024 est prescrite et donc irrecevable.
B- Sur les conséquences de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur, [W], [V] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
C- Sur la demande en responsabilité formulée à l’encontre de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] estime que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite. S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date. Elle fournit, en ce sens, une reproduction du procès-verbal de certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par Monsieur, [W], [V] le 19 octobre 2012 sollicitant du prêteur qu’il procède au déblocage des fonds.
Ainsi, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 19 octobre 2012 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 19 octobre 2017.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque introduite les 04 juin 2024 et 13 juin 2024 est donc prescrite et, dès lors, irrecevable.
II – Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, Monsieur, [W], [V] fait valoir, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, ainsi que de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat et qu’elle a, en outre, manqué à son devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’occurrence, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
Ainsi, l’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 26 septembre 2012, le délai de prescription quinquennale courait donc à compter de ce jour, de sorte qu’il expirait le 26 septembre 2017.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros faisant valoir que l’action formée par les demandeurs est abusive, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Or, quand bien même l’action engagée par Monsieur, [W], [V] est prescrite, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre qu’il aurait agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2012 entre Monsieur, [W], [V] et la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2012 entre Monsieur, [W], [V] et la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur, [W], [V] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée par Monsieur, [W], [V] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [V] au paiement des dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [V] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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