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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 23/01787 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7D3
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Guillaume FOURQUET
Le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [O] épouse [U]
née le 08 Novembre 1973 à VAISON-LA-ROMAINE
de nationalité Française
604 avenue Georges Pompidou les marines du lac
06110 LE CANNET
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
45 rue de Paris
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTE (plaidant), substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE (postulant), substituée par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 janvier 2023, Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement CE
— 25 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement
— 150 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté auprès de la compagnie aérienne AIR France des billets d’avion pour effectuer un voyage entre Nice et Salvador de Bahia composé des vols suivants :
— Vol AF 0454 du 26 janvier 2019 au départ de Nice et à destination de Sao Paulo, avec une escale à Paris CDG
— Vol G31694 du 27 janvier 2019 au départ de Sao Paulo et à destination de Salvador de Bahia
Ils indiquent qu’à la suite d’un retard de livraison de leurs bagages ils n’ont pas pu prendre leur correspondance à destination de Salvador de Bahia alors qu’ils disposaient d’une réservation confirmée et qu’ils ont été réacheminés vers leur destination finale avec un retard de plus de 11 heures.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR France le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Que le vol litigieux a fait l’objet d’une réservation unique avec la société AIR France et que le troisième vol a été commandé par cette dernière auprès d’une compagnie non européenne.
Que la société AIR France ne démontre pas qu’elle a permis à ses passagers d’embarquer sur le vol de correspondance dans le délai imparti.
Qu’elle n’a pas remis à ses passagers leurs bagages dans un délai leur permettant d’embarquer sur leur dernier vol.
Qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information à leur égard, leur causant ainsi un préjudice matériel et moral.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître [N] [I], sollicite que Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux [U] sont arrivés à leur destination finale aux horaires initialement prévus tel que cela ressort des relevés de vol de la société AIR France.
Qu’il ressort également du registre des passagers du vol AF 454 que ces derniers apparaissent en tant que passagers embarqués ce qui tend à démontrer qu’ils sont arrivés à Sao Paulo à l’horaire prévu.
Qu’elle ne dispose d’aucune information sur l’embarquement des requérants sur le vol G3 1694 opéré par la compagnie aérienne brésilienne GOL.
Que le vol en provenance de Sao Paulo a atteint sa destination à 8h24 tandis que le vol à destination de Salvador de Bahia partait à 10h00 et que les passagers disposaient ainsi de plus d’une heure et demie pour se rendre du Terminal 3 au Terminal 2 de l’aéroport de Sao Paulo ce qui ne prend habituellement que 15 minutes.
Que les époux [U] qui après avoir invoqué le retard de leur vol invoquent désormais le retard de leurs bagages ne fournissent aucun élément au soutien de ces allégations.
Qu’en tout état de cause la situation invoquée par les requérants ne procède ni d’un retard de vol ni d’un refus d’embarquement susceptibles de leur permettre d’obtenir une indemnisation.
Que ces derniers n’ont formulé auprès de la compagnie aérienne aucune réclamation en réparation du préjudice subi à la suite de la livraison tardive de leurs bagages.
Qu’ils ne justifient d’aucun préjudice concernant l’absence de remise d’une notice d’information ainsi que d’une prétendue résistance abusive de la part de la société AIR France.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie conformément à la loi de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont conclu un contrat de transport avec la société AIR France pour un voyage le 26 janvier 2019 entre Nice et Salvador de Bahia avec une escale à Paris CDG et à Sao Paulo.
Ils indiquent qu’à leur arrivée à Sao Paulo ils n’ont pas pu embarquer à bord de leur troisième vol à destination de Salvador de Bahia en raison d’un retard de livraison de leurs bagages à la suite du vol AF 454 ayant assuré la liaison entre Paris CDG et Sao Paulo.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la société AIR France que le vol AF 454 en provenance de Paris CDG a atteint sa destination Sao Paulo à l’horaire convenu, soit 8h20 et que le vol suivant réalisé par la compagnie aérienne brésilienne GOL partait de Sao Paulo à 10h00, ce qui laissait aux passagers une marge de temps suffisante pour prendre leur dernier vol.
Il convient de relever que ces derniers ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir de façon certaine que c’est en raison d’un retard dans la livraison de leurs bagages qu’ils n’ont pas pu embarquer à bord du vol effectuant la liaison entre Sao Paulo et Salvador de Bahia.
Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à la société AIR France d’être à l’origine d’un retard de vol ou de livraison de bagages lesquels ne sont nullement avérés afin de venir chercher sa responsabilité sur le fondement des dispositions du Règlement européen n°261/2004.
Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande.
Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [O] épouse [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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