Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04183 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NBR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 16 heures 40
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 28 Octobre 2025 à 16 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [X]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [J], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [T] [X] le 13 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025 , reçue le 28 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qu’à l’audience ce jour le conseil de la préfecture indique se désister de sa demande;
Mais attendu que Julie MATRICON, avocat de [T] [X], qui a déposé des conclusions écrites et les a soutenu à l’audience avant que la préfecture ne se désiste, indique ne pas accepter ce désistement;
Attendu en effet que si l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instnce, l’article 395 du même code dispose que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Le conseil de [T] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet, la décision de placement en rétention de son client jointe à la requête n’étant pas complète puisqu’il y manque une page;
Aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Si les articles précités ne précisent pas la liste des pièces utiles, celles-ci doivent s’entendre de toutes les pièces nécessaires pour permettre au juge du tribunal judiciaire de statuer; tel est le cas de la décision de placement en rétention, en contestation de laquelle le juge peut être saisi par requête de l’étranger;
En l’espèce, que la requête de la préfecture, à laquelle n’est pas jointe la décision intégrale de placement en rétention de [T] [X], n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces utiles et se trouve de ce fait irrecevable;
En conséquence, il convient de déclarer la requête de l’autorité préfectorale irrecevable et d’ordonner la remise en liberté de [T] [X] sans qu’il y ait lieu à statuer sur l’irrégularité de la procédure invoquée par le conseil de [T] [X] et sur la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Contrat d'assurance ·
- Objet d'art ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Évaluation ·
- Biens ·
- Meubles ·
- Tableau ·
- Montre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Plantation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Vente ·
- Crédit
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Règlement
- Canalisation ·
- Égout ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Empiétement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.