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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 23/06601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/06601
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 février 2023
JUGEMENT
rendu le 01er juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] dit [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas PRIVAT de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0030
DÉFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de madame Diane FARIN, greffière lors des débats et madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/06601 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AJ
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Feu [L] [E] est décédé le [Date décès 2] 2024 laissant pour lui succéder notamment M. [C] [E] et sa sœur Mme [Y] [E] ainsi que son épouse Mme [G] [E] née [Z].
Le 30 novembre 2018, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification pour une somme de 1.762.000 euros concernant des œuvres d’art et des montres que le défunt possédait.
Par courriers en date des 1er mars 2019 et 12 mai 2020, M. [C] [E] a contesté les rectifications. Par courrier en date du 26 juin 2020, l’administration fiscale a rejeté sa demande.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, M. [V] [E] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2024, M. [V] dit [C] [E] demande de :
— Prononcer la décharge des droits de mutation à titre gratuit établis par avis de mise en recouvrement en date du 30 juillet 2021 s’élevant à la somme de 713.943 euros et prononcer l’abandon des pénalités afférentes aux rappels d’impôts s’élevant à la somme de 115.659 euros ;
— A titre subsidiaire, si le principe devait être maintenu, de prononcer une réduction de redressement à hauteur d’un montant de 345.167 euros ainsi qu’une réduction des intérêts de retard à hauteur d’un montant de 55.917 euros.
— En tout état de cause, débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [C] [E] fait valoir :
— que les meubles meublants et objets mobiliers ont été évalués à la somme de 309.607 euros par un commissaire-priseur et déclarés pour cette somme à l’administration fiscale ; que le contrat d’assurance souscrit par feu [L] [O] portait sur de nombreux biens dont il n’était pas le propriétaire et qui ne sont donc pas compris dans la succession ;
— que l’administration fiscale a retenu des objets d’art et des montres pour la somme de 1.762.000 euros qui était la valeur déclarée dans le contrat d’assurance souscrit par feu [L] [O] ; que si l’évaluation de la valeur d’une œuvre d’art dans le cadre d’une succession ne peut pas être inférieure à la valeur évaluée dans un contrat d’assurance, le contrat d’assurance stipule que certains biens appartenaient à des tiers ;
— qu’un contrat d’assurance en valeur déclarée ne nécessite pas une liste détaillée des biens à assurer comprenant leur valeur, leur localisation et leur propriétaire ;
— que les biens compris dans le contrat d’assurance mais appartenant à des tiers ne peuvent pas être inclus dans l’actif successoral ;
— que de nombreux éléments permettent d’établir que la propriété des biens assurés ne font pas partie de la succession ; que d’ailleurs l’administration fiscale ne prouve pas le contraire ;
— que subsidiairement, sur le quantum du redressement, les enfants de feu [L] [E] n’ont hérité que de la nue-propriété des œuvres d’art et des bijoux à l’exception des tableaux [E] ; que dès lors la nue-propriété correspond à 60% de la valeur de la pleine propriété ;
— que le redressement fiscal portait sur la totalité de la valeur déclarée au contrat d’assurance alors que la valeur des œuvres d’art était déjà incluse dans la déclaration de succession ; que dans la déclaration de succession pour la somme de 267.709 euros les objets d’art et la montre représentent un montant de 220.025 euros ; que cette somme ayant déjà été déclarée dans la succession, le redressement doit la déduire alors qu’il a été prononcé pour une somme de 1.762.000 euros soit la totalité de la valeur déclarée dans le contrat d’assurance ;
Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, l’administration fiscale demande de :
— confirmer les rappels effectués ainsi que la décision de rejet tacite de la réclamation contentieuse ;
— rejeter les demandes de M. [V] [E] ;
— condamner M. [V] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’évaluation des œuvres d’art dans le cadre d’une succession ne peut pas être inférieure à l’évaluation faite dans un contrat d’assurance sauf preuve contraire à apporter par M. [E] ; que M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire ; que les œuvres d’art et les montres ont donc été réintégrées dans l’actif successoral ;
— que pour une œuvre d’art en valeur déclarée, l’assureur ne garantit le bien concerné que s’il est identifié et listé au moment de la souscription du contrat d’assurance ce qui permet de calculer la prime d’assurance ;
— que M. [E] ne rapporte pas la preuve que des œuvres d’art qui étaient assurées n’appartenaient pas à feu [L] [E] et, par voie de conséquence, ne faisaient pas partie de la succession ;
— que la seule désignation des lieux dans lesquels se trouvent les œuvres d’art ne saurait suffire à déterminer que les biens assurés n’appartenaient pas à feu [L] [E] ;
— que dans la déclaration de succession, les droits successoraux dévolus à Mme [G] [Z] épouse [E] ne mentionne pas de legs particuliers d’objets d’art attribués à l’épouse survivante ;
— que si les tableaux ont bien été déclarés lors de la succession pour une somme de 220.025 euros par M. [C] [E], en revanche il n’est pas établi que ces tableaux faisaient partie des biens assurés évalués à 1.762.000 euros et qui ont fait l’objet d’un redressement pour ce montant ; qu’il n’est pas démontré que ces tableaux étaient couverts par l’assurance spécifique relative aux objets d’art ; que dès lors il n’y a pas lieu de déduire la somme de 220.025 euros du total de 1.762.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2025.
MOTIVATION
Sur la présomption de l’article 764 du Code civil
L’article 764 du Code général des impôts dispose que « I. — Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire:
1o Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2o A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II;
3o A défaut des bases d’évaluation établies aux 1o et 2o, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
(L. no 2022-267 du 28 févr. 2022, art. 3) « Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2o peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du code de commerce.»
II. — En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. — Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales ».
Il y a lieu de souligner qu’il n’est pas contesté par les parties que, lors d’une succession, si les œuvres d’art et les bijoux ne peuvent pas être déclarés à l’administration fiscale pour une valeur inférieure à l’évaluation fixée dans le contrat d’assurance, il ne s’agit que d’une présomption et la preuve contraire peut être rapportée par la partie qui conteste cette évaluation.
L’administration fiscale soutient que s’agissant d’une œuvre d’art, il est nécessaire de procéder à une identification et à une estimation de la valeur du bien assuré. Dès lors un contrat d’assurance «en valeur déclarée» c’est-à-dire avec une évaluation forfaitaire pour l’ensemble des objets présents dans un appartement ne peut pas s’appliquer. Cependant l’administration fiscale ne se fonde sur aucun texte législatif ou réglementaire mais produit seulement un extrait d’un site internet URDLA. En revanche, M. [C] [E] verse aux débats plusieurs courriels ou attestation provenant de sociétés d’assurance mentionnant l’absence d’obligation de fournir une liste détaillée des œuvres et objet d’art qui sont assurés. Par conséquent, cette possibilité peut être admise quand bien même en l’absence de précision le risque de litige est particulièrement important.
Le certificat de renouvellement du contrat d’assurance en date du 6 décembre 2013 stipule une évaluation forfaitaire des œuvres d’art qui sont assurées à la somme globale de 1.720.000 euros sans les préciser. Il mentionne seulement les biens immobiliers qui font l’objet du contrat d’assurance. Le certificat ajoute une phrase « il est précisé que l’assuré agit tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra » mais sans apporter davantage de précision et sans indiquer le nom de la personne pour le compte duquel feu [L] [E] aurait pu agir.
Les conditions particulières du contrat d’assurance portant sur les œuvres d’art stipulent que «ce contrat couvre l’ensemble des œuvres d’art de toute nature appartenant à l’assuré ou sous sa garde à l’exception des bijoux et montres ». Mais aucune précision n’est apportée sur la nature des biens qu’il avait sous sa garde et qui pouvaient éventuellement appartenir à d’autres personnes.
Ainsi il ressort des contrats d’assurance que les termes utilisés par les parties sont particulièrement imprécis pour déterminer les objets qui étaient assurés.
L’ensemble des biens qui ont été assurés par feu [L] [E] a été évalué à la somme de 1.762.000 euros alors que ce dernier avait souscrit ce contrat d’assurance auprès de sa propre société de courtage d’assurances et de réassurances « [O] et Cie, Assurance des œuvres d’art ».
M. [C] [E] soutient que dès lors que des biens assurés concernaient notamment l’appartement de Mme [S], qui est l’ex-épouse de feu [L] [E] ainsi que l’appartement moscovite de Mme [G] [E], les œuvres d’art présentes dans ces biens immobiliers étaient couvertes par le contrat d’assurance mais ne faisaient pas partie de la succession car elles appartenaient aux personnes ci-nommées. Toutefois en l’absence de liste précise on ignore quelles sont les œuvres d’art concernées qui étaient comprises dans le contrat d’assurance sachant qu’une œuvre d’art peut être présente au domicile d’une personne sans pour autant lui appartenir et que cette même œuvre d’art peut ensuite être déplacée.
L’article 764 du Code général des impôts crée une présomption s’agissant de la valeur imposable qui ne peut pas être inférieure à la valeur déclarée dans un contrat d’assurance. Si M. [C] [E] a la possibilité d’apporter la preuve contraire il ressort des différents éléments du dossier qu’il ne rapporte pas la preuve contraire. Dès lors la demande sera rejetée sur ce chef.
Sur le quantum du rehaussement
M. [C] [E] fait valoir que n’ayant hérité que de la nue-propriété des œuvres d’art et des bijoux, le montant du rehaussement doit se limiter à 60% de la valeur de la pleine propriété.
Le chapitre 14 du testament de feu [L] [E] mentionne « je désigne comme légataire de la nue-propriété de mes biens (meubles meublants et objets d’art) qui m’appartiennent personnellement à l’exclusion des œuvres photographiques se trouvant à mon domicile à [Localité 6] qui appartiennent en propre à ma femme [G] [Z], mes deux enfants [V] [E] et [Y] [E] à parts égales.
Je lègue l’usufruit de ces biens à ma femme [G] [Z] à l’exclusion des trois tableaux qui sont des tableaux de famille [E] et qui sont donc légués en toute propriété à mes deux enfants ».
Cependant dans la déclaration de succession tant au paragraphe 20 relatif aux meubles meublants et objets mobiliers prisés qu’au paragraphe relatif aux droits successoraux dévolus à Mme [G] [Z] épouse [E], il n’est pas mentionné de legs particuliers d’objets d’art ou de bijoux au bénéfice de l’épouse survivante. D’ailleurs, M. [C] [E] n’a apporté aucune explication sur cette déclaration de succession.
Par conséquent, cette demande de diminution du quantum du rehaussement sera rejetée sur ce chef.
Sur les biens déjà inclus dans l’actif successoral
Lors de la succession, l’inventaire fait apparaitre parmi les meubles qui ont été évalués à la somme de 267.709 euros, des objets d’art et une montre pour la somme de 220.025 euros. Or l’administration fiscale a procédé au rehaussement pour la totalité des objets de valeur qui étaient assurés à la somme de 1.762.000 euros sans tenir compte des objets d’art qui ont été préalablement déclarés pour 220.025 euros et qui portent principalement sur des tableaux [E] qui sont des tableaux de famille dont feu [L] [E] stipulait l’attribution en pleine propriété à ses enfants. Ils faisaient donc partie des objets assurés et ont déjà été déclarés dans le cadre de la succession. Dès lors, le rehaussement à hauteur de 1.762.000 doit être diminué de la somme de 220.025 euros qui a déjà été déclarée et il y a lieu de prononcer la décharge des droits et des intérêts relatifs à cette diminution.
Chaque partie ayant perdu et gagné sur certains points il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter la demande de M. [C] [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le rehaussement de 1.762.000 est diminué de la somme de 220.025 euros ;
PRONONCE la décharge des droits et des intérêts afférents à cette diminution ;
DÉBOUTE M. [C] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01er juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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