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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/02584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PSP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. M-15
dont le siège social est sis
pris en la personne de son représentant ayat pour mandataire l’Agence de [Localité 5] – GIA MAZET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [E] [D], née le 15 Novembre 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. EHP EXCELLENCE HYGIÈNE ET PROPRETÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI M-15 a donné en location des locaux commerciaux à la société EHP Excellence Hygiène et Propreté, suivant bail en date du 14 novembre 2022 et situés [Adresse 2] à Marseille (13015) avec le cautionnement solidaire de Mme [E] [D].
Par exploits de commissaire de justice des 10 et 30 juin 2025, la SCI M-15 a fait assigner la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 6 155,57 € outre intérêts, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 mai 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 553,11 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, la SCI M-15, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D], citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 8 novembre 2022 (article 29) qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cautionnement de Mme [E] [D], d’un commandement de payer du 12 février 2025 et sa dénonce à la caution le 24 février 2025 et d’un décompte locatif actualisé, que la société EHP Excellence Hygiène et Propreté est redevable de 9 781,25 € au titre du loyer et des charges locatives à la date du 23 octobre 2025 ; que la dette locative n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D] seront solidairement condamnées à s’acquitter de la somme susvisée à titre provisionnel ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 553,15 € montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges et accessoires, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société EHP Excellence Hygiène et Propreté au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; que ceux-ci ne comprendront pas cependant les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI M-15, en cas d’expulsion de la société EHP Excellence Hygiène et Propreté, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D] à payer à la SCI M-15 la somme de 9 781,35 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SCI M-15 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 553,11€, due à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons solidairement la société EHP Excellence Hygiène et Propreté et Mme [E] [D] à payer à la SCI M-15 la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce mais sans inclusion des droits et émoluments du commissaire de justice pouvant légalement incomber au créancier ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Maître Florence RICHARD
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