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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 31 mars 2026, n° 26/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01185 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7S36
Date du Recours : 13 février 2026
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [1] saisie le 27/10/2025 : estimant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 08/01/2024 suite à l’accident du 12/06/2023
Décision initiale du 05/09/2025
N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88A
N° minute : 26/01492
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
[Adresse 5]
IMMEUBLE [Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE – CMRA
Par requête en date du 13 février 2026, monsieur [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’ Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [Q] [N] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 27 octobre 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [Q] [N] le 13 février 2026 à l’encontre de l’ Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 31 Mars 2026
La Présidente
Notifiée le :
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