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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 décembre 2023 et acceptée le 9 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [B] [R] un regroupement de crédits d’un montant de 53.321 euros au taux de 6,03 % remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [R] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 60.045,86 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux de 6,03 % sur la somme de 53.321 € à compter du 22 octobre 2024 – subsidairement à compter de la décision à intervenir en cas de non déchéance du terme mais de résiliation qui serait alors à prononcer – et au taux légal pour le surplus,
— 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emrunteur préalablement à la conclusion du contrat. Le juge des contentieux de la protection a donné l’autorisation à la demanderesse de produire en cours délibéré, jusqu’au 10 octobre 2025, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office, avec notification préalable au défendeur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [R], cité à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Le 13 octobre 2025, le greffe a été destinataire d’une note de la SA CA CONSUMER FINANCE.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note produite en cours de délibéré ayant été reçue tardivement, il conviendra de l’écarter des débats.
2) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
3) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, si l’opération consentie concerne un regroupement de crédits dont les mensualités étaient moindres que le total des mensualités cumulées des crédits regroupés, le montant total dû hors assurance est passé de 49.930 € à 76.528,80 €, de sorte que la vérification de la solvabilité, telle que prévue à l’article L 312-16 du code de la consommation s’imposait, ce qui n’a pas été effectué.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 51.921 € (après déduction des frais artificiellement intégrés dans le capital)
— sous déduction des versements: 1.169,54 €
soit une somme totale de 50.751,46 €, au paiement de laquelle Monsieur [B] [R] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation à défaut de preuve de l’envoi de la mise en demeure produite aux débats, conformément à l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 4 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la note, reçue en cours de délibéré, de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REÇOIT la SA CA CONSUMER FINANCE en son action ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 81374700681 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 50.751,46 €, avec intérêts au taux légal – non majorable et plafonné à 4 % – à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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