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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 24/01437 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR6H
N° Minute : 25/01341
AFFAIRE
[W] [H]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [I] et Mme [M] [L], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, M. [W] [H] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 4 août 2023, la commission a émis un avis défavorable à sa demande de PCH en indiquant que ses difficultés ne correspondent pas aux critères.
M. [H] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 6 octobre 2023.
Le 16 mai 2024, la commission a maintenu sa position.
Par requête enregistrée le 6 juin 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, M. [H] demande au tribunal l’attribution de la PCH pour la prise en charge de ses soins.
Au soutien de sa demande, il évoque avoir été diagnostiqué en 2022, à l’âge de 48 ans, d’un trouble du spectre autistique avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), avec anxiété et dyspraxie. Il souligne qu’il peut être sujet à du stress ou des crises d’angoisse lors de ses déplacements. Il fait valoir être accompagnant des élèves en situation de handicap ([4]) et gagner 1.600 euros par mois avec près de 19 ans d’ancienneté. Il souhaite décharger sa sœur qui est son aidante. Il mentionne avoir commencé à être suivi par une psychologue en remédiation cognitive en octobre 2022, qu’il voit deux par mois dont les frais sont de 160 euros. Il a participé à des ateliers d’habilités sociales durant 6 mois, en 2023, 2024 à hauteur de 800 euros. Il évoque la volonté de renouveler ces ateliers une fois par an.
En réplique, la [10] demande au tribunal de débouter M. [H] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle évoque que la [12] ne couvre pas ces prestations et que les conditions générales de la PCH ne sont pas remplies.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-23 du même code prévoit que sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
L’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
L’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables des éléments de la prestation de compensation dispose en son article 1 4° :
« Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à:
a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;
b) 6 000 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute période de dix ans ".
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial les signes cliniques invalidants suivants, et ce de manière permanente : « Trouble de l’interaction sociale et de la communication » ;
« Rigidité cognitive. Particularités sensorielles. Intolérance au changement. » ; « Intérêts restreints. Anxiété. Troubles des fonctions exécutives. Troubles de l’attention ».
Divers items sont cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » : se déplacer à extérieur, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, ainsi que la quasi-totalité des items relatifs à la vie quotidienne, à savoir gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget (seule la prise du traitement médical est cochée en B à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide »).
D’autres items sont cochés en B : préhension main dominante et non dominante, motricité fine, ainsi que tous les items de la cognition, à savoir orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement.
Il en résulte qu’au moins deux activités sont concernées par une difficulté grave, à savoir notamment utiliser des appareils et techniques de communication, se déplacer à l’extérieur, et entreprendre des tâches multiples.
En conséquence, les critères généraux permettant l’attribution de la PCH sont remplis.
La demande de M. [H] concerne les frais engagés notamment pour son suivi psychologique, en lien avec son handicap.
La [9] fait valoir que ce type de frais n’entre pas dans les différentes catégories de la PCH prévues par l’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, et notamment pas dans la PCH aide humaine.
Le 4° dudit article concerne les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap, précisées à l’article D. 245-23 du même code, qui prévoit s’agissant des charges spécifiques qu’il s’agit des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation (aides humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule, aides animalières).
M. [H] verse un certain nombre de pièces aux débats :
— un courrier du 21 mai 2025 d’une psychologue du SAMSAH Jean-Jacques Rousseau évoquant le besoin d’un suivi thérapeutique en thérapie cognitive et comportementale ;
— un courrier de sa sœur, Mme [H], daté du 1er octobre 2023 mentionnant les difficultés de M. [H], le soutien qu’elle lui apporte en qualité d’aidante et la nécessité de l’aider afin qu’il puisse s’épanouir ;
— un courrier du 15 mai 2024, d’une psychologue spécialisée notamment en thérapie cognitive et comportementale attestant de son suivi entre octobre 2022 et novembre 2023 et attestant de la participation de ce dernier à un groupe d’entraînement aux habilités sociales entre octobre 2023 et avril 2024 ; elle précise que les troubles de M. [H] « entrainent une forte anxiété, des difficultés pour communiquer et interagir, ainsi que des difficultés pour s’organiser et être autonome ».
— le compte rendu de fin de groupe [7] du 18 avril 2024 rédigé par la psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, Mme [R] ;
— les factures de séance de psychothérapie à compter d’octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que le suivi psychologique en thérapie cognitive et comportementale mis en place par M. [H] en 2022 correspond à un besoin lié à son handicap, lui permettant de s’adapter à la vie sociale et professionnelle et de s’épanouir en tant que personne. Les ateliers d’habiletés sociales, mis en place en octobre 2023, soit postérieurement de plus de 6 mois à la demande, ne peuvent être pris en compte.
En revanche, le suivi psychologique spécifique sus-mentionné, mis en place depuis octobre 2022, répond aux besoins de compensation du handicap de M. [H], et entraine des dépenses permanentes et prévisibles (suivi en cours depuis plusieurs années). Ces charges peuvent entrer dans le cadre des charges spécifiques, qui concernent les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il conviendra d’octroyer la prestation de compensation du handicap à M. [H].
Celui-ci justifie de charges à hauteur de 140 euros par mois (deux séances mensuelles d’un montant de 70 euros chacune). Le montant mensuel maximum étant de 100 euros par mois, il convient de dire que la prestation de compensation du handicap accordée à M. [H] sera de 100 euros mensuels.
L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.
En vertu de l’article D. 245-33 du même code :
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L. 245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l’article L. 245-3 lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
En l’espèce, le suivi psychologique mis en place par M. [H] est toujours en cours en 2025, et le certificat médical initial indique comme perspective d’évolution globale « stabilité ».
Ainsi, il y a lieu d’accorder la PCH charges spécifiques pour une durée de 10 ans.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT et juge que M. [W] [H] a droit à la prestation de compensation du handicap au titre des charges spécifiques, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2033 ;
DIT que la prestation de compensation du handicap au titre des charges spécifiques s’élèvera à la somme de 100 euros par mois, sous réserve de la réunion des conditions administratives :
RENVOIE M. [W] [H] auprès de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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