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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZZ
AFFAIRE : M. [I] [C] (Me Stéphane AUBERT)
C/ CPAM DU VAR
— S.A. MAAF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2019, à [Localité 6], M. [I] [C], conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [P], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, en raison d’un refus de priorité.
En phase amiable, une provision a été versée à M. [I] [C].
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [I] [C] et condamné la SA MAAF Assurances à lui payer une provision complémentaire de 6 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 12 mai 2023.
En l’état d’un désaccord avec la SA MAAF Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [I] [C] l’a assignée, par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice définitif:
* dépenses de santé restées à charge : 466,93 euros,
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 6 737 euros,
* assistance par tierce personne : 2 136 euros,
* incidence professionnelle : 70 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 2 700 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 500 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* provision à déduire : – 10 000 euros
* total : 127 259,93 euros,
— fixer la créance de la CPAM du Var à 9 824,59 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’offre globale à la somme de 55 197,68 euros, conformément aux présentes écritures détaillées ci-dessous, dont à déduire la somme de 12 000 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure amiable (6 000 euros) puis par ordonnance de référé (6 000 euros) :
* dépenses de santé restées à charge : 466,93 euros,
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 5 337 euros,
* assistance par tierce personne : 2 136 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire (base : 25 euros) : 3 887,75 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Var,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [I] [C] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Var n’a pas constitué avocat.
M. [I] [C] communique toutefois en pièce n°9 l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mai 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mai 2019 au 20 janvier 2020,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1 heure 30 par jour du 8 août 2019 au 8 septembre 2019,
* 5 heures par semaine du 9 septembre 2019 au 9 janvier 2020,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne modérée dans la profession d’électricien,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mai 2019 au 7 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 août 2019 au 8 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 septembre 2019 au 9 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 janvier 2020 au 16 novembre 2020,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 16 mai 2019 au 7 août 2019,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— des souffrances endurées de 4/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 9%,
— un préjudice d’agrément : gêne surtout pour les activités de randonnée pédestre.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [C], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports exposés au profit de M. [I] [C], déduction faite de franchises de 35,50 euros, s’élèvent à 8 932,57 euros.
La créance de la CPAM du Var au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
De son côté, M. [I] [C] produit une facture émise le18 octobre 2019 par “Médical 13" d’un montant de 15,93 euros, ainsi que 6 factures émises par la clinique Provence Bourbonne entre le 3 juin 2019 et le 17 août 2019 mentionnant des restes à charge d’un montant total de 451 euros.
Le rapport d’expertise mentionne une hospitalisation au CRF La Bourbonne en rééducation du 23 mai 2019 au 7 août 2019.
La demande indemnitaire de M. [I] [C] au titre des dépenses de santé actuelles apparaît dès lors justifiée. Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 466,93 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 720 euros.
M. [I] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de :
— 1 heure 30 par jour du 8 août 2019 au 8 septembre 2019 (32 jours),
— 5 heures par semaine du 9 septembre 2019 au 9 janvier 2020 (17,3 semaines).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il pourrait être retenu dans le cadre de l’évaluation de ce préjudice un tarif horaire prestataire de 20 euros.
La demande indemnitaire apparaissant dès lors justifiée, il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 2 136 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnels du 16 mai 2019 au 20 janvier 2020.
M. [I] [C] produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL ERDE le 9 mai 2018,
— une attestation de perte de salaire établie par la SARL ERDE le 26 février 2020 dont il ressort que le salaire de M. [I] [C] a été maintenu intégralement du 17 mai 2019 au 30 juin 2019 et qu’il a ensuite subi une perte de salaire nette du 1er juillet 2019 au 20 janvier 2020 de 13 289,32 euros nets, outre une perte de primes été et Noël de 1 400 euros nets, soit une perte totale de 14 689,32 euros nets,
— des attestations de paiement d’indemnités journalières émises par la CPAM du Var dont il ressort que M. [I] [C] a perçu entre le 17 mai 2019 et le 20 janvier 2020 la somme de 9 352,92 euros.
Il est donc justifié d’une perte de gains professionnels actuels de 5 336,40 euros.
Conformément à l’offre de la SA MAAF Assurances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 337 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 9 352,92 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le docteur [D] expose que les séquelles au niveau de la jambe gauche et au niveau de l’épaule gauche justifient que l’on retienne dans la profession d’électricien une gêne modérée.
M. [I] [C] verse aux débats, en sus d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SARL ERDE (Etude – Réalisation – Dépannage électrique) le 9 mai 2018, une attestation émanant de l’employeur en date du 5 juin 2023, indiquant que le demandeur fait toujours partie des effectifs de la société. Il y exerce la fonction d’électricien.
L’avis de la médecine du travail produit par M. [I] [C] mentionne une aptitude à la reprise du travail avec aménagement de poste (pas de travaux sur chantier sol accidenté). Cet avis, daté du 10 mars 2020, est toutefois antérieur à la consolidation du demandeur. Il précise : “à réévaluer fin mai”. Aucun avis postérieur de la médecine du travail n’est produit.
Les séquelles retenues par l’expert sont les suivantes :
— au niveau de la jambe gauche : amyotrophie quadricipitale persistante, difficulté à l’accroupissement, essentiellement en rapport avec une limitation de la dorsi-flexion de la cheville gauche, des douleurs liées à la plaque d’ostéosynthèse et également une gêne en rapport avec la pseudarthrose du péroné, surtout pour la mise en place des chaussures de marche et des chaussures de travail,
— une discrète limitation des mouvements extrêmes de l’épaule gauche.
L’emploi exercé par M. [I] [C] intègre, en sus de connaissances techniques, sur lesquelles l’accident n’a pas eu de conséquence, une composante physique importante.
Dans ce contexte, les séquelles constatées par l’expert coïncident avec, d’une part une augmentation modérée de la pénibilité de son emploi, et d’autre part une dévalorisation modérée sur le marché du travail.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans), cette incidence professionnelle peut être évaluée à 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 16 mai 2019 au 7 août 2019 : 84 jours x 30 euros = 2 520 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 août 2019 au 8 septembre 2019 : 32 jours x 30 euros x 0,33 = 316,8 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 septembre 2019 au 9 janvier 2020 : 123 jours x 30 euros x 0,25 = 922,5 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 janvier 2020 au 16 novembre 2020 : 312 jours x 30 euros x 0,10 = 936 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident de moto,
— des lésions engendrées : fracture ouverte de type Cauchoix II des deux os de la jambe gauche, traumatisme de l’épaule gauche avec fracture tiers moyen de la clavicule, syndrome de stress pos-traumatique,
— des traitements : opération chirurgicale avec ostéosynthèse sur le péroné, hospitalisation, rééducation dans le cadre d’une hospitalisation puis en externat, port d’un anneau claviculaire, suivi psychiatrique jusqu’en juillet 2020 avec traitement anti-dépresseur et anxiolytique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 13 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 entre le 16 mai 2019 et le 7 août 2019.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la nécessité du port d’un anneau claviculaire, des traces immédiates de l’opération chirurgicale, et de l’immobilisation de la jambe.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— au niveau de la jambe gauche : amyotrophie quadricipitale persistante, difficulté à l’accroupissement, essentiellement en rapport avec une limitation de la dorsi-flexion de la cheville gauche, des douleurs liées à la plaque d’ostéosynthèse et également une gêne en rapport avec la pseudarthrose du péroné, surtout pour la mise en place des chaussures de marche et des chaussures de travail,
— une discrète limitation des mouvements extrêmes de l’épaule gauche.
M. [I] [C] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 800 euros du point, soit au total 16 200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au regard des cicatrices constatées sur le membre inférieur gauche du demandeur, à savoir :
— une cicatrice horizontale de 5 cm sur 2 cm, profonde, située en région postéro-interne à l’union du tiers inférieur et du tiers moyen de la jambe,
— une cicatrice antéro-interne de 16 cm, légèrement marquée dans sa moitié inférieure, avec séquelles de barreaux d’échelles globalement peu visible.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant dans une gêne, surtout pour les activités de randonnée pédestre.
Dans le cadre de l’expertise, M. [I] [C] a déclaré pratiquer comme activité de loisir la randonnée pédestre en moyenne montagne. Il a évoqué une gêne au port d’un sac à dos, ainsi que pour mettre ses chaussures de randonnée, avec des douleurs à l’occasion des longues marches.
Bien que le demandeur ne produise pas de justificatif attestant d’une pratique régulière de la randonnée, ses doléances dans le cadre de l’expertise, ajoutées aux circonstances de son âge et de son lieu de vie ([Localité 7]), accréditent ce fait.
Un préjudice d’agrément est donc caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Si M. [I] [C] fait état du versement par l’assureur de provisions d’un montant total de 10 000 euros, la lecture de l’ordonnance de référé, en cohérence avec les conclusions du défendeur, laisse apparaître qu’une provision amiable de 6 000 euros a dans un premier temps été versée, suivie de la provision complémentaire judiciairement allouée de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 466,93 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— assistance par tierce personne 2 136,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 337,00 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
—
déficit fonctionnel temporaire total 2 520,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 33% .316,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% .922,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 936,00 euros
— souffrances endurées 13 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 99 055,23 euros
PROVISION A DEDUIRE 12 000,00 euros
RESTANT DÛ 87 055,23 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mai 2019.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [I] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles 466,93 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— assistance par tierce personne 2 136,00 euros
— perte de gains professionnels actuels .5 337,00 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
—
déficit fonctionnel temporaire total 2 520,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 33% 316,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 922,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 936,00 euros
— souffrances endurées 13 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 99 055,23 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 12 000,00 euros
RESTANT DÛ .87 055,23 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [I] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 87 055,23 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 mai 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
FIXE la créance de la CPAM du Var au titre des conséquences de l’accident à la somme de 18 285,49 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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