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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GC
du 07 Janvier 2025
M. I 24/00001422
N° de minute 25/
affaire : [O] [E] [P] immatriculée à la CPAM du Var sous le numéro [Numéro identifiant 4]
c/ S.A.S. EK KIKONIC immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 984072652 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance PACIFICA
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Benoît VERIGNON
à PACIFICA
à S.A.S. EK KIKONIC
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2024-6845 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EK KIKONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Mme [O] [V] a fait assigner la SAS EK KIKONIC, la SA PACIFICA ( complémentaire santé) et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner une expertise médicale
— voir condamner la SAS EK KIKONIC à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel
— voir condamner la SAS EK KIKONIC au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 novembre 2024, Mme [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir été victime d’un accident le 20 juin 2024 au sein de la boulangerie KAYSER exploitée par la société EK KIKONIC au sein du centre commercial [11] à [Localité 2], une planche en bois aimantée servant à couvrir le mécanisme de la caisse s’étant détachée et étant tombée sur son tibia gauche. Elle indique avoir perdu connaissance et avoir été évacuée à la clinique par les pompiers, qu’elle a subi un préjudice corporel et que la responsabilité civile de la société EK KIKONIC n’est pas sérieusement contestable car il résulte de la déclaration conjointe d’accident qu’elle a été victime d’un équipement défectueux et qu’elle n’a eu aucun rôle actif dans la survenance de l’accident. Elle précise qu’une expertise médicolégale devra être ordonnée et que la somme de 3000 € devra lui être allouée à titre de provision pour le préjudice subi.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision
— de réserver les droits et remboursements de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi.
Bien que régulièrement assignées, à personne morale, la SAS EK KIKONIC et la SA PACIFICA n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu de séjour au service des urgences du [14] que Mme [O] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident qui s’est produit au sein des locaux exploités par la société EK KIKONIC, une planche en bois aimantée servant à couvrir le mécanisme de la caisse s’étant détachée et étant tombée sur son tibia gauche.
Il est établi au vu des photographies versées et des éléments médicaux qu’elle a présenté deux plaies au niveau du tibia gauche.
Elle a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage.
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci ou qu’elle était en mauvais état.
Il ressort de la déclaration d’accident corporel dans un commerce signée le 21 juin 2024 par la SAS EK KIKONIC et Mme [V] que le cache de la caisse en bois tenu par des aimants et est tombé sur le tibia de cette dernière alors qu’elle se trouvait à la caisse au sein de la boulangerie KAYSER située dans le centre [11] à [Localité 2]. Il est précisé qu’elle a présenté deux grosses plaies, une perte de connaissance avant les secours et qu’elle a été transportée à l’hôpital où elle a fait l’objet de points de suture.
La SAS EK KIKONIC qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il convient de considérer au vu des éléments susvisés, et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, que l’obligation à indemnisation de la SAS EK KIKONIC n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où Mme [V] a été blessée au sein des locaux qu’elle exploite par un élément défectueux qui lui est tombé sur la jambe sans qu’il ne soit fait état d’une action de sa part dans la survenance de son accident.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [O] [V] âgée de 74 ans a subi deux grosses plaies, donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux et à des soins par pansements pendant trois semaines.
Le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var est de 419,97 euros.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à Mme [V] une provision de 2500 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La SAS EK KIKONIC, sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient au vu de la nature de l’affaire de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridiquelle à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [O] [V]
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 12]
[Localité 9], Mèl : [Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’une provision de 780 euros devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE à valoir sur les frais d’expertise, au plus tard le 30 mars 2025 , et que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, Mme [O] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var;
CONDAMNONS la SAS EK KIKONIC à payer à Mme [O] [V] une somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens seront supportés par Mme [O] [V] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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