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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 19/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01657 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 19/06324 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5KD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ISERE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l’Isère de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [N] [K], à la suite de l’accident de travail dont celle-ci a été victime le 6 mars 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue du 19 février 2026.
En demande, la société [1], représentée par son conseil s’en rapportant aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Juger inopposable à l’égard de la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [K] à compter du 6 juin 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert selon mission telle que détaillée dans ses écritures afin principalement de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 6 mars 2019;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son encontre.
En défense, la CPAM de l’Isère, ayant sollicité une dispense de comparution, demande pour sa part au tribunal de :
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 6 mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Isère fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins de M.
[R] et la demande d’expertise médicale
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 6 mars 2019, versé aux débats par la caisse, fait état d’une « lombalgie aigue suite au port de charge lourde » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail.
L’état de santé de M. [R], en lien avec l’accident du travail du 6 mars 2019, a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge au titre du risque professionnel s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail, soit depuis l’accident jusqu’au 6 mars 2019, à moins que la société [1] ne rapporte la preuve que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
La société [1] se prévaut du rapport de son médecin consultant, le Dr [Y], pour soutenir que l’arrêt de travail en lien avec l’accident du 3 mars 2019 ne saurait aller au-delà du 6 juin 2019.
La CPAM de l’Isère produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolonga-tion, couvrant la période du 6 mars 2019 au 9 septembre 2019, lesquels constatent tous une lombos-ciatique droite avec rééducation ayant justifié les prolongations d’arrêt.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont en conséquence mal fondés et, en toute hypothèse, impropres à écarter la présomption d’imputabilité au travail et cela même si la caisse n’avait pas produit les certificats médicaux de prolongation (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 : JurisData n° 2022-009492. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.508).
Dès lors, l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu important que les arrêts et soins prescrits ensuite soient continus ou discontinus.
Il résulte également de l’application des textes en vigueur que le réveil douloureux d’un état patho-logique préexistant, provoqué par un accident du travail, doit être pris en charge par la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, il convient de considérer que, même si l’employeur invoque un possible état antérieur lombaire, il ne rapporte pas pour autant de commencement de preuve de l’absence totale de lien entre l’évolution de cette pathologie, muette avant le fait traumatique, et l’accident du 6 mars 2019.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les référentiels de durée d’arrêt de travail de la CPAM ne sauraient pas plus constituer une preuve de l’absence de lien direct, ni même un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire, alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter en fonction de la situation de chaque assuré, et insusceptibles de revêtir un caractère normatif pour le présent litige et le salarié en cause.
Enfin, si la prise en compte d’un éventuel état pathologique antérieur de l’assuré revêt toute sa pertinence au stade de l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué après la consolidation, la présomption d’imputabilité au travail subsiste, au stade de l’indemnisation de l’incapacité temporaire, quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
A ce titre, l’argument de l’absence de séquelles indemnisables retenue à la date de la consolidation est sans influence sur l’appréciation de la durée de l’arrêt de travail antérieur à cette consolidation.
En conséquence, les termes du rapport du médecin-conseil de l’employeur, le Dr [H] [Y], ne permettent pas de remettre en cause l’étendue de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts de consécutifs à l’accident dont M. [N] [K] a été victime le 6 mars 2019.
Les moyens soutenus par l’employeur, la société [1], ne sont pas fondés et il y a lieu dès lors de la débouter de ses demandes d’inopposabilité comme d’expertise.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Isère de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident dont M. [N] [K] a été victime le 6 mars 2019 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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