Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL BMTP AGRI |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EJ44
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
SARL BMTP AGRI
SIRET: [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 17 mai 2017 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées), Madame [A] [F] et Monsieur [I] [P] ont vendu à Monsieur [W] [K], Monsieur [B] [K] et Monsieur [C] [K] un bien immobilier (immeuble à usage d’habitation avec dépendances) sis commune de [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix de 120.000 euros.
Les acquéreurs ont déploré des infiltrations d’eau au niveau du mur de soutènement de la maison, côté Nord-Ouest.
Ils ont confié à la SARL BMTP AGRI divers travaux, dont les travaux destinés à remédier à ces infiltrations.
Déplorant des désordres affectant les prestations confiées à cette société, les consorts [K] ont, par actes d’huissier des 23 et 27 novembre 2018, assigné la société BMTP AGRI et la SAS AXELLIANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés a mis hors de cause la société AXELLIANCE, aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur de la société BMTP AGRI, reçu l’intervention volontaire de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société BMTP AGRI, et ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [M], expert près la cour d’appel de Pau.
Aux termes d’une seconde décision prononcée le 18 juin 2019, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [P] et à Madame [F].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 6 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2024, Monsieur [B] [K] et Monsieur [W] [K] ont assigné la société BMTP AGRI, Madame [F] et Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du code civil, notamment,
— CONDAMNER :
— Pour BMTP AGRI :
* 41.686,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres,
* 9.440 euros (somme à parfaire) à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
— Pour les consorts [H] :
* 10.185,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres,
* 2.360 euros (somme à parfaire) à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
* 20.000 euros sur le fondement de l’article 1644 du code civil,
— La SARL BMTP AGRI et les consorts [H], solidairement sinon in solidum à :
* 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens, en ceux compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Les consorts [K] font valoir que la responsabilité de la société BMTP AGRI est engagée dans la mesure les travaux réalisés par celle-ci ne sont conformes ni au devis signé, ni aux règles de l’art, ni aux normes applicables.
Ils soutiennent par ailleurs que les infiltrations affectant le mur de soutènement ont été volontairement dissimulées par les consorts [P] [F] lors des visites préalables à la vente, qu’ils n’auraient pas acquis le bien ou l’auraient acquis pour un prix moindre s’ils avaient eu connaissance de ce vice, et que les vendeurs sont dès lors tenus à restitution d’une partie du prix et à réparation de leurs préjudices.
***
Assignés respectivement selon actes remis à personne morale et à étude, la société BMTP AGRI, Madame [F] et Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les consorts [K] revendiquent la condamnation de la société BMTP AGRI à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 41.686,80 euros au titre du coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres affectant les prestations réalisées par celle-ci, outre 9.440 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Les demandeurs entendent ainsi engager la responsabilité contractuelle de la société BMTP AGRI, soutenant avoir conclu un marché de travaux avec celle-ci et rapporter la preuve que les prestations réalisées par la défenderesse ne correspondent pas aux travaux commandés, qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art, et qu’ils ne respectent pas les normes applicables.
Les consorts [K] ont visiblement accepté deux devis n°DC0109 et n°DC0135 en date respectivement des 15 juillet 2017 et 9 octobre 2017. Alors que ces devis matérialisent les contrats conclus avec la société BMTP AGRI, ils ne sont pas versés aux débats par les demandeurs. Ces derniers ne produisent pas davantage les factures établies par le locateur d’ouvrage.
Or, le tribunal ne peut statuer sur les demandes des consorts [K], qui entendent voir engager la responsabilité contractuelle de la société BMTP AGRI, sans examiner les pièces contractuelles définissant les obligations des parties, et notamment les prestations que la société BMTP AGRI s’est engagée à réaliser, et les factures attestant des travaux effectués.
Si l’expert fait état de ces pièces, le tribunal ne peut se dispenser d’examiner les pièces contractuelles pour trancher le litige et ne saurait se contenter des éléments que l’expert a estimé utiles de mentionner en son rapport final.
Dès lors, en application des articles 444 et 803 du code de procédure civile, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état, et d’inviter les consorts [K] à produire le devis n°DC0109 du 15 juillet 2017 et le devis n°DC0135 du 9 octobre 2017, et les factures n°FC00519 et n°FC00521 établies le 25 octobre 2017.
En l’attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE Monsieur [W] [K] et Monsieur [B] [K] à produire le devis n°DC0109 du 15 juillet 2017, le devis n°DC0135 du 9 octobre 2017, et les factures n°FC00519 n°FC00521 établies le 25 octobre 2017 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mars 2026 ;
RESERVE les demandes Monsieur [W] [K] et Monsieur [B] [K] ainsi que les dépens.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal pour enfants ·
- Assureur ·
- Co-auteur ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Ouverture
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Réseau social ·
- Constat ·
- Site internet ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Réseau
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Examen ·
- Médecin ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.