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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLSW
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [X] DIT [E], [G] [X], [J] [X] dit [E], [O] [X] dit [E], [N] [X] dit [E] C/ [C] [Y] 1°/ Monsieur [C] [Y], [I] [T] 2°/ Madame [I] [T] épouse [Y], [W] [T] 3°/ Monsieur [W] [T], [A] [F] 4°/ Madame [A] [F] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X] DIT [E] né le 06 Février 1987 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 4 rue du Petit Pré – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Madame [G] [X] née le 18 Janvier 1952 à SAINT FRANCOIS (GUADELOUPE), nationalité française demeurant 4 rue du Petit Pré – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Madame [J] [X] dit [E] née le 25 Février 1960 à TROUVILLE-SUR-MER (CALVADOS), nationalité française, demeurant 15 résidence Les Chênes – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Madame [O] [X] dit [E] née le 15 Décembre 1961 à TROUVILLE-SUR-MER (CALVADOS), nationalité françaisedemeurant 6 rue du Piolet – 06800 CAGNES SUR MER
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [X] dit [E] né le 24 Mars 1965 à TROUVILLE-SUR-MER (CALVADOS), nationalité française, demeurant 12 Villa Les Jardins de Sainte-Anne – 97227 SAINTE-ANNE (MARTINIQUE)
tous réprésentés par Maître Akli ISSAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 452
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]né le 11 Mai 1972 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES(VAL-DE-MARNE), demeurant 25 rue Jean Jaurès – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Madame [I] [T] épouse [Y] née le 27 Septembre 1975 à VILLENEUVE-SAI VILLENEUVE SAINT GEORGES. NT-GEORGES (VAL-DE-MARNE), demeurant 25 Rue Jean Jaurès – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Monsieur [W] [T] né le 03 Décembre 1953 à BRUNOY (ESSONNE), demeurant 25 rue Jean Jaurès – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Madame [A] [F] épouse [T] née le 26 Juin 1957 à PARIS 13ème , demeurant 25 rue Jean Jaurès – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES.
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
tous représentés par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 1
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M. [K] [X] dit [E] et Mme [G] [X] ont assigné M. [C] [Y], Mme [I] [T] épouse [Y], M. [W] [T] et Mme [A] [F] épouse [T] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— les enjoindre à respecter la servitude légale de passage et de maintenir en tout temps un libre accès a la rue Jean Jaures
— ordonner la communication de la méthodologie pour la fondation et la construction du mur sous quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la réalisation de sondages afin de déterminer la profondeur de la fondation du mur litigieux en présence d’un commissaire de justice et aux frais exclusifs des défendeurs et communiquer le constat du commissaire de justice sera communiqué aux demandeurs avant le 30 novembre 2025
— à défaut, ordonner la mise en conformité ou la démolition du mur litigieux qui devra être réalisée avant le 31 décembre 2025,
— ordonner la démolition de deux rangées de parpaings sur la bande de 3.50m relative a la servitude de passage afin de permettre un accès facile litigieux qui devra être réalisée avant le 31 décembre 2025, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [K] [X] dit [E], Mme [G] [X], mme [J] [X] dit [E], Mme [O] [X] dit [E] et M. [S] [X] dit [E] ont assigné M. [C] [Y], Mme [I] [T] épouse [Y], M. [W] [T] et Mme [A] [F] épouse [T] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux mêmes fins.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 25/01306 et 25/01657 et appelées à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
Aussi, eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/01306 et 25/01657, sous le premier numéro.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/01306 et 25/01657, sous le premier numéro,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [J] [M]
cabinet.[M]@gmail.com
20, rue Louis Besquel
94300 VINCENNES
Tél: 01.43.65.88.42.
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 15 février 2026,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 26 mars 2026 à 14h30 – SALLE H
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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