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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 23 juil. 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2025
à : Maître Thomas MLICZAK
Monsieur [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03255
N° Portalis 352J-W-B7J-DACJH
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 3], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis SARL VERNEUIL LILLE – [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDEUR
Monsieur [C], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 juillet 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03255 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACJH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2025 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société VERNEUIL LILLE, a fait assigner monsieur [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5136,87 euros, par provision, au titre de l’arriéré de charges arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19/01/2025, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 23/07/2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [C], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit que les appels de fonds des 1er) et 2ème trimestres 2025, alors même que sa demande de condamnation porte également sur des charges de copropriété et de travaux antérieures. Aussi, le demandeur ne produit pas les attestations de non recours portant sur les assemblées générales de 2022, 2023 et 2024, de sorte que le caractère exigible de la créance ne peut être vérifié.
En l’absence de ces éléments, le syndicat des copropriétaires peine à justifier du caractère non sérieusement contestable de sa créance.
A titre surabondant, il convient de relever que le nom de famille du défendeur est « [F] [C] » selon la matrice cadastrale (pièce 2), et non « [C] », de sorte que les deux appels de fonds (pièce 6), la mise en demeure (pièce 4) et les demandes de condamnation à l’encontre de « monsieur [C] » ne semblent pas viser la bonne personne. Aussi, le domicile du défendeur inscrit dans la matrice cadastrale n’est pas le même que l’adresse d’assignation, notifiée en PV 659.
Dès lors, le demandeur peine à démontrer de l’existence d’une obligation non contestable due au titre des charges de copropriété.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant, supportera la charge des dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 535 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 3], de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 3], supportera les entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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