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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00398
N° Portalis DB3S-W-B7J-2QOT
Minute :
Société YOUNITED
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la
SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
C/
Monsieur [B] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP THÉMÈS, ME MAQUET
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Hubert MAQUET de la SCP THÉMÈS, Avocats au Barreau de LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société anonyme Younited a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme d’un crédit prêt personnel et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire ;
— condamner M. [B] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 3 527 euros, avec intérêts au taux de 19,21% l’an à compter du 9 août 2023 ou, subsidiairement,
3 000 euros,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme Younited comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités du crédit renouvelable souscrit par le défendeur le 18 février 2023 n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 octobre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et la preuve de l’existence de l’obligation au regard des articles 1353 du code civil et des dispositions du décret du 28 septembre 2017.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [L] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 30 janvier 2025, la société anonyme Younited a transmis au greffe de la juridiction l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1 500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. L’article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le requérant produit une offre de prêt personnel d’un montant de 3 000 euros en capital avec intérêts au taux débiteur de 19,21% l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 65,19 euros hors assurance. Il est indiqué qu’elle a été signée sous forme électronique le 23 août 2021 par M. [B] [L] en qualité d’emprunteur.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager dès lors, notamment, qu’aucune échéance du crédit n’a été honorée, qu’il n’est pas démontré que la carte d’identité et le bulletin de salaire ont été transmis au demandeur par M. [L] lui-même ou que les fonds empruntés ont été versés sur un compte détenu par ce dernier.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre M. [B] [L] et le demandeur n’est pas rapportée et les demandes de la société anonyme Younited seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Younited aux dépens de l’instance et de rejeter la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme Younited à l’encontre de M. [B] [L] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Younited aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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