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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00693 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBGJ
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [S] [S] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [G], muni d’un pouvoir écrit de representation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2022, la société ESPACIL HABITAT a signé avec monsieur [Y] [R] [S] [S] un contrat de location d’un an portant sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer de 280,87 € et d’une provision pour charges. Le 20 janvier 2023, un nouveau contrat de location d’un an prenant effet au 10 mai 2023 et concernant le même appartement, a été signé entre la société ESPACIL HABITAT et monsieur [Y] [R] [S] [S].
Par jugement du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté que le contrat de location d’un an conclu le 20 janvier 2023 entre la société ESPACIL HABITAT et monsieur [Y] [R] [S] [S] portant sur des locaux situés [Adresse 4], était résilié par l’arrivée de son terme depuis le 10 mai 2024,
— constaté en conséquence, que monsieur [Y] [R] [S] [S] était, depuis le 10 mai 2024, occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4],
— ordonné à monsieur [Y] [R] [S] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné monsieur [Y] [R] [S] [S] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 6.915,44 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 février 2025, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2025,
— condamné monsieur [Y] [R] [S] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résident,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 10 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à monsieur [Y] [R] [S] [S] le 22 septembre 2025, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rennes le 26 janvier 2026, monsieur [Y] [R] [S] [S] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, monsieur [Y] [R] [S] [S] a maintenu sa demande tendant à l’obtention d’un délai d’une année avant son expulsion faisant valoir sa situation personnelle, familiale et administrative.
La société ESPACIL HABITAT, dûment représentée, s’oppose à la demande de délais, mettant en avant l’importance de la dette locative, l’ancienneté de l’arriéré et l’absence de possibilité pour l’intéressé de prétendre à un emploi compte tenu de sa situation administrative et partant, de faire des versements. Elle précise que monsieur [Y] [R] [S] [S] occupe un logement universitaire et que de ce fait, aucun protocole ne pouvait être conclu ; que par ailleurs de nombreux étudiants sont dans l’attente d’un tel logement.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que monsieur [Y] [R] [S] [S] occupe seul les lieux. Originaire du Tchad où réside toujours sa famille, il est venu en France pour faire des études.
Il se trouve toutefois désormais en situation irrégulière et a épuisé toutes les voies de recours contre le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français délivrée par la Préfecture.
Le loyer et l’indemnité d’occupation mensuelle ne sont pas réglés depuis plus de deux années et l’arriéré locatif atteint la somme de 11.348 € au jour de l’audience.
Etant en situation irrégulière , il lui est impossible d’effectuer une démarche quelconque pour trouver un nouveau logement ou un emploi pour verser la contrepartie obligatoire à son occupation des lieux.
La situation personnelle de monsieur [Y] [R] [S] [S], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps alors qu’il est occupant sans droit ni titre depuis près de deux années.
Le bailleur, bien qu’étant un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission. Il doit pouvoir proposer à la location le logement dont s’agit à des candidats remplissant les conditions d’attribution.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, la demande de monsieur [Y] [R] [S] [S] étant rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [R] [S] [S], qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [Y] [R] [S] [S] de sa demande de délais avant de quitter les lieux ;
— CONDAMNE monsieur [Y] [R] [S] [S] au paiement des dépens éventuels d’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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