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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXLL
N° :
Code : 28Z Autres demandes en matière de succession
,
[Q], [P], [K]
c/
,
[X], [G], [K]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies au service du suivi des partages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [Q], [P], [K]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] – INDE, demeurant Chez Monsieur, [T], [C],, [Adresse 1]
représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [X], [G], [K]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 1] – INDE, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2006, Monsieur, [O], [H], [J], [I]-après Monsieur, [O], [K]) a, par acte authentique de Me, [N], fait donation à ses deux enfants Monsieur, [Q], [P], [K] et Monsieur, [X], [G], [K] la nue-propriété d’une maison sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Suivant acte de Me, [U] du 11 avril 2013, Monsieur, [O], [K] a abandonné l’usufruit de la maison de, [Localité 3], ses deux enfants acquérant la pleine propriété.
Monsieur, [O], [K] est décédé le, [Date décès 1] 2022 à l’âge de 96 ans, laissant ses deux fils pour héritiers.
L’actif mobilier de la succession, composé essentiellement de liquidités, a fait l’objet d’un partage amiable. La maison est demeurée en indivision.
Par exploit du 14 novembre 2023, Monsieur, [Q], [K] a fait assigner Monsieur, [X], [K] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir ordonner la cessation de l’indivision sur la maison et sa vente aux enchères.
Selon jugement du 22 avril 2024, Le Tribunal a débouté Monsieur, [Q], [K] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve d’un désaccord des indivisaires sur la vente du bien immobilier.
Par exploit du 30 mai 2024, Monsieur, [Q], [K] a fait assigner Monsieur, [X], [K] devant le Tribunal judiciaire de MACON, au visa des articles 815 et suivants du code civil aux fins de voir ordonner la cessation de l’indivision sur la maison de PARAY LE MONIAL et ordonner sa licitation.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernirèes conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur, [Q], [K] demande au Tribunal de :
— ordonner la cessation de l’indivision existant entre lui et Monsieur, [X], [K] quant à la maison de, [Adresse 4], cadastrée section AY n,°[Cadastre 1], le champ long, de 00ha 09 ca, et section AY n,°[Cadastre 2],, [Adresse 5], de 00§ha et 82 ca ;
— désigner Maître, [U], SELARL, [1], notaire à, [Localité 4] aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [O], [K], décédé le, [Date décès 1] 2022 ;
Et pour y parvenir,
1. Dans l’hypothèse où les deux co indivisaires solliciteraient de concert la vente amiable de la maison dépendant de l’indivision :
dire que le notaire procédera à la vente amiable du bien, sur la base du prix moyen des estimations immobilières respectives obtenues par chaque co indivisaire, sauf mandats non exclusifs donnés aux dites agences immobilières ;
2. Et en cas de refus de vente amiable par Monsieur, [G], [K] ;
Dire que la vente de la maison sera poursuivie aux enchères publiques par le ministère de la SELARL, [2], [U], notaire à, [Localité 5], sur le cahier des charges qui sera établi par l’Office notarial et sur une mise à prix de cinquante mille euros sans baisse de mise à prix ;
dire que le notaire intégrera dans le compte définitif, les dépens exposées par l’un ou l’autre des co indivisaires dans l’intérêt de l’indivision.
— condamner Monsieur, [G], [K] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 815 et suivants du code civil, il fait valoir que :
— la maison étant impartageable en nature, il est nécessaire de procéder à sa vente, Maître, [U] devant être désigné aux fins de procéder à la liquidation de la succession, sous la surveillance de tel juge du siège ;
— en cas d’accord amiable sur la vente, Maître, [U] sera chargé de régulariser cette vente ; il y a lieu d’actualiser l’évaluation de la maison chacun des co-indivisaires prennant attache avec une agence immobilière pour obtenir une évaluation ;
— chacun des co indivisaires devra justifier au notaire les frais ayant pu être exposés dans l’intérêt de l’indivision et ceci, dans le cadre de l’arrêté de comptes définitif de la succession ; il est bien fondé à solliciter la cessation de l’indivision et le partage judiciaire impliquant la lication de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Monsieur, [X], [K] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Monsieur, [Q], [K] ;
— désigner un notaire aux fins de procéder à l’évaluation de la maison et faire les comptes entre les parties ;
— nommer un juge pour surveiller lesdites opérations ;
— condamner Monsieur, [Q], [K] à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 3.272 euros au titre des frais engagés ;
— débouter Monsieur, [Q], [K] de ses demandes plus amples et contraires :
— dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1359 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— il est bien fondé à solliciter l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur, [O], [K], un notaire sera désigné par le juge pour surveiller lesdites opérations ;
— depuis plusieurs années, c’est lui qui entretient la maison et paie les frais afférents notamment l’assurance à hauteur de 3.640 euros (sur 13 ans), il engage également des frais pour ses déplacements ; Monsieur, [Q], [K] doit lui rembourser la moitié desdites taxes et l’indemniser pour les frais engagés au titre de l’entretien de la propriété, soit une somme de 3.272 euros :
— l’estimation de la maison opérée en août 2016 entre 75.000 et 90.000 euros doit être réactualisée ; le notaire désigné devra faire les démarches utiles afin d’apprécier si le propriétaire voisin pourrait être intéressé par l’acquisition d’une partie du terrain ; la demande de vente aux enchères sur licitation avec mise à prix de 50.000 euros est prématurée, comme retenue par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 22 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2015 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision
Au visa de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément à l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [Q], [K] et Monsieur, [X], [K] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à, [Localité 2] pour l’avoir reçue par donation de leur père, Monsieur, [O], [K], d’abord en nue-propriété le 27 janvier 2006, puis en pleine propriété après abandon d’usufruit le 11 avril 2013.
Il est tout aussi constant que Monsieur, [O], [K] est décédé le, [Date décès 1] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux fils Monsieur, [Q], [K] et Monsieur, [X], [K].
Il n’est pas contesté que l’actif de la succession, composé essentiellement de liquidités a été partagée entre les deux héritiers, ce qui résulte également du courriel de Me, [U] du 27 septembre 2023.
Monsieur, [Q], [K] et, [X], [K] demeurent néanmoins en indivision s’agissant du bien immobilier objet de la donation.
Au regard des désaccords existants entre les co-indivisaires quant au partage amiable du bien, Monsieur, [Q], [K] est bien fondé à solliciter, au visa de l’article 815 du code civil, le partage de l’indivision portant sur la maison de, [Localité 2].
En l’absence de désaccord sur ce point, il convient de désigner Me, [U] notaire à, [Localité 2] aux fins de réaliser les opérations de partage.
Sur la demande aux fins de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du Code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Il n’est pas contesté que la maison d’habitation objet de l’indivision n’est pas commodément partageable s’agissant d’un bien immobilier unique.
Monsieur, [X], [K] – qui s’oppose à la licitation du bien – ne formule néanmoins aucune proposition sérieuse pour mettre fin à l’indivision et ne fait état d’aucune tentative de vente ou de mise en vente du bien de sa propre initiative.
En tout état de cause et même en cas de licitation du bien, les parties peuvent toujours s’entendre pour procéder à la vente de gré à gré avant la mise aux enchères du bien.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la licitation de la maison d’habitation sise à, [Localité 2], laquelle sera poursuivie par le notaire chargé du partage.
S’agissant de la mise à prix, elle doit être fixée par le Tribunal.
Monsieur, [Q], [K] sollicite une mise à prix à hauteur de 50.000 euros.
Toutefois, il produit une évaluation datant de 2016 et fixant la valeur vénale entre 75.000 et 90.000 euros.
Au regard de cet avis de valeur mais au regard de son ancienneté, il convient de fixer la mise à prix à 75.000 euros avec possibilité de baisse du prix d’un quart en cas de carence d’enchère.
Sur la créance de Monsieur, [K] contre la masse indivise
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée autemps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il est de principe que le règlement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance de l’habitation est réalisé dans un but de conservation du bien.
En l’espèce, Monsieur, [X], [K] demande la condamnation de Monsieur, [Q], [K] au titre de la prise en charge pour moitié des frais engagés pour la conservation du bien.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de Monsieur, [Q], [K], il conviendrait à ce stade de fixer la créance de Monsieur, [X], [K] dans la masse indivise à hauteur de la totalité des dépenses ; ce qui n’est pas demandé.
Il appartiendra donc au notaire, au regard des éléments produits et au vu de l’article 815-13 du code civil de fixer la créance des co-indivisaire dans la masse indivise, Monsieur, [X], [K] invoquant d’ores et déjà des dépenses à hauteur de 6.544 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [Q], [P], [K] et Monsieur, [X], [G], [K] au titre de la maison d’habitation sise, [Adresse 6] à, [Localité 2] ;
COMMET Maître, [F], [U], notaire à, [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [Q], [P], [K] et Monsieur, [X], [G], [K] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Mâcon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats et aux parties ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés à, [Adresse 7], [Localité 6], [Adresse 8], cadastrée sur le territoire de cette commune section AY, [Cadastre 1] et AY, [Cadastre 1], sur la mise à prix de 75.000 euros (soixante quinze mille euros), avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
DIT que Maître, [F], [U], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile sur diligences de Monsieur, [Q], [K] ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
Affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ; Une annonce légale et un avis sommaire dans le journal de, [Localité 7]-et,-[Localité 8] ;
DESIGNE Maître, [F], [U], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que Maître, [F], [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à hauteur de 1500 euros par Monsieur, [Q], [P], [K] et de 1500 euros par Monsieur, [X], [G], [K] ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu pendant les opérations de licitation dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur, [S], [X], [K] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur, [Q], [P], [K] ;
RÉSERVE les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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