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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
Grosse délivrée le 23/03/2026
À Me Jung-Mee ARIU
N° RG 25/04499 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67AU
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ, [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, CABINET, [T], dont le siège social est sis, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [R], [C], [X], [L], [J]
née le 23 Août 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [R], [C], [X], [L], [J] est copropriétaire du lot 07 au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet, [T] a fait citer Madame, [R], [C], [X], [L], [J] en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 12 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Madame, [R], [C], [X], [L], [J] au paiement de :
— La somme totale de 8.170,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 ;
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.068 € au titre des frais de contentieux ;
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens.
Madame, [R], [C], [X], [L], [J], bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraîne donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Sur la procédure accélérée au fond
Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame, [R], [C], [X], [L], [J] de payer les provisions impayées depuis le 01 juillet 2024, pour un total de 579 €, dans un délai de 30 jours.
Toutefois, il ressort du courrier que cette somme comprend les provisions dues au titre de l’exercice en cours mais également un arriéré de charges depuis le 01 juillet 2024.
En effet, à la date de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025, l’exercice en cours est celui de la période allant du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ainsi, sont dues au titre de l’exercice en cours les provisions pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Ainsi ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer uniquement les provisions dues au titre de l’article 14-1, mais un arriéré de charges.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet, [T] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMÉMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet, [T],
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet, [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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