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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/04543 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6Y5
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] divorcée [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Fondation FONDATION [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2025, Madame [T] [A], aide-soignante retraitée a été victime d’une chute en montant sur un tapis roulant dans le cadre d’une séance de rééducation cardio-respiratoire dispensée par le centre de rééducation de [Localité 2] (Fondation [H]) situé à [Localité 3], assuré auprès de la SHAM.
La déclaration d’accident a mis en évidence un traumatisme apparent de l’épaule gauche. Madame [A] a en effet chuté sur le côté gauche et a été conduite au service des urgences de l’Hôpital [T] de [Localité 1].
Le certificat médical initial du Docteur [J] fait état d’une « fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche ayant nécessité un traitement fonctionnel » et une incapacité temporaire totale de travail de 90 jours a été fixée sous réserve de complications outre des soins pendant cette même période et une aide-ménagère a été jugée nécessaire pour 45 jours.
Le 17 mars 2015, une immobilisation du membre supérieur gauche coude au corps ainsi que des séances de massage et de rééducation au rythme de trois séances par semaine ont été prescrites à Madame [A] par le Docteur [J].
Le 25 mars 2015, de nouvelles séances de rééducation ont été prescrites à Madame [A] par le Docteur [J] et des radiographies et échographies de l’épaule gauche ont été réalisées.
Suite à cette chute Madame [A] a présenté des séquelles et une expertise amiable a été diligentée à la demande de la compagnie PACIFICA son assureur le 2 mars 2016. Cette expertise a été menée conjointement par le Docteur [Z] médecin conseil de la compagnie PACIFICA et le docteur [O] médecin conseil de la SHAM assureur du centre de rééducation de [Localité 2].
Le rapport d’expertise amiable a été déposé par les médecins mais Madame [A] n’était pas consolidée.
Un second rapport d’expertise a été déposé le 7 mars 2017 à la demande de la compagnie PACIFICA et un procès-verbal de transaction a été régularisé le 26 juillet 2017 entre les parties pour un montant de 21500 euros incluant 16500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5000 euros au titres des souffrances endurées.
Le 9 novembre 2018, suite à une aggravation de son état de santé, une demande d’indemnisation en aggravation a été sollicitée par Madame [A] à l’encontre de la compagnie PACIFICA.
Madame [A] a été hospitalisée du 27 au 28 novembre 2018 à la Clinique BELLEDONNE à [Localité 3] pour la pose d’une prothèse totale de l’épaule gauche.
Le Docteur [Z] a fixé la date de l’aggravation au 27 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, la compagnie PACIFICA a formulé une offre définitive d’indemnisation qui a été refusée par Madame [A].
Les 2 et 3 août 2022, Madame [A] a assigné la FONDATION [H], la société d’assurance SHAM, le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE en référé devant le Président du Tribunal Judicaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre du COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE PACIFICA par conclusions notifiées le 22 aout 2022 et par assignation du 23 aout 2022 elle a attrait la SA PACIFICA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux mêmes fins.
Le 14 décembre 2022, la compagnie PACIFICA a été condamnée par Ordonnance du juge des référés à payer à Madame [A] la somme de 23091,70 euros se décomposant comme suit :
— 20000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— 1200 euros de provision ad litem,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 391,70 euros pour des dépens.
Une expertise médicale a été ordonnée et le Professeur [S] désigné à cette fin.
Le 30 novembre 2023, le rapport définitif a été déposé.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 aout 2024, Madame [T] [A] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE la compagnie d’assurances PACIFICA, la fondation [H], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
Par un courrier en date du 15 octobre reçu au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2259,59 euros au titre des dépenses de santé post consolidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la compagnie PACIFICA (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 15 janvier 2025) qui demande au tribunal de :
— CONSTATER que PACIFICA ne discute pas le principe de sa garantie ni le droit à indemnisation intégral de Madame [T] [A],
— CONSTATER dans le même temps que les demandes de Madame [A] sont contraires au principe de la réparation intégrale pour l’essentiel,
En conséquence,
— JUGER satisfactoires les prétentions indemnitaires suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : REJET
— Assistance par tierce personne temporaire : 6.540€
— Dépenses de santé futures : REJET
— Assistance par tierce personne après consolidation : 35.304€
— Frais de logement adapté : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : REJET
— Souffrances endurées : 20.000€
— Préjudice esthétique temporaire : REJET
— Préjudice esthétique permanent : 3.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 6.050€
— Préjudice d’agrément : REJET
— DÉBOUTER la Caisse Primaire d’assurance maladie de sa demande au titre du remboursement des frais pris en charge au titre du risque maladie.
— REJETER le surplus des demandes de Madame [T] [A].
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Madame [T] [A] divorcée [P] (Assignation du 13 aout 2024) à l’encontre de la FONDATION [H], de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE et de la société PACIFICA, il est demandé au tribunal au visa des article L1142-1 du Code de la santé publique, 2051 du Code civil et 246 du Code de procédure civile de :
A titre principal :
— DÉCLARER la FONDATION [H] responsable du préjudice subi par Madame [T] [A]
— CONDAMNER solidairement la Fondation [H] et son assureur La société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [T] [A] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : RESERVER
— Assistance par tierce personne temporaire : 21.356,07€
— Dépenses de santé futures : RESERVER
— Assistance par tierce personne après consolidation : 72.8 10,90 €
— Frais de logement adapté : 2.9706 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 18.439,5 1€
— Souffrances endurées : 40.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000€
— Préjudice esthétique permanent : 3.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 96.367,40€
— Préjudice d’agrément : 10.000€
Total : 268.943,88€
— DIRE qu’il conviendra de déduire la somme de 44.500€ déjà perçue par Madame [T] [A] et versée par PACIFICA
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [T] [A] en réparation de son préjudice contractuellement garanti les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 21.356,07€
— Assistance par tierce personne après consolidation : 72.810,90€
— Frais de logement adapté : 2.970€
— Souffrances endurées : 330.000€
— Préjudice esthétique permanent : 3.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 24.l41,07€
— Préjudice d’agrément : l0.000€
Total : 164.278,04€
— DIRE qu’il conviendra de déduire la somme de 23.000€ versée à titre provisionnel à Madame [T] [A] par PACIFICA
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la FONDATION [H] et la société PACIFICA à payer à Madame [T] [A] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER solidairement la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la FONDATION [H] et la société PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au pro?t de Maître Johanna ALFONSO sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de la FONDATION [H] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (conclusions en réponse n°2) notifiées par RPVA le 21 aout 2025 qui demandent au tribunal au visa de l’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’aucun manquement ni aucun défaut de surveillance ne peut être retenu dans la prise en charge de Madame [P] à la Fondation [H],
— JUGER que la responsabilité de la Fondation [H] doit être écartée,
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la Fondation [H] et de la Société RELYENS comme non fondées ni justifiées, en l’absence de responsabilité de la Fondation [H] dans la prise en charge de Madame [P],
— REJETER toutes demandes de condamnation qui seraient formulées par la CPAM à l’encontre de la Fondation [H] et de la Société RELYENS,
— REJETER la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, à l’encontre de la Fondation [H] et de la Société RELYENS, comme non fondées ni justifiées,
— REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la Fondation [H] et la Société RELYENS,
— CONDAMNER Madame [P] à régler à la Fondation [H] et la Société RELYENS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par exceptionnel, le Tribunal devait retenir la responsabilité de la Fondation [H],
— JUGER que devra nécessairement être déduite de toute indemnisation de Madame [P] la somme de 44.500 € déjà perçue à titre provisionnel,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [P] à des sommes qui ne sauraient excéder :
Assistance par tierce personne temporaire : 12.082,29 €,
Assistance par tierce personne permanente : 37.269,5 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 13.831,25 €,
Souffrances endurées : 18.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €,
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
Déficit fonctionnel permanent : 30.800 €, rejet de la demande complémentaire au titre des douleurs permanentes,
Rejet des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, préjudice d’agrément,
— DÉBOUTER Madame [P] de ses demandes tendant à voir réserver les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, la Juridiction n’étant saisie d’aucune prétention de ce chef au sens de l’article 4 du Code de procédure civile,
— RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à une somme ne pouvant excéder 1.000 €,
— STATUER ce que de droit sur les dépens, dont nécessaire déduction des sommes versées à titre de provision ad litem.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE pourtant régulièrement citée n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité du Centre Médical de [Localité 2] (fondation [H]) et la garantie de son assureur :
Il résulte de l’article L1142-1 du Code de la Santé publique que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Les établissements de santé sont tenus à une obligation de sécurité et de surveillance des patients (Civ 2,8 mars 2018 n°16-14.624).Une faute de négligence peut être reprochée à ces établissements.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain avec dommage.
Au terme de ses écritures, Madame [A] estime qu’elle a chuté en montant sur le tapis roulant dans le cadre d’une séance de rééducation cardio-respiratoire dispensée au centre de rééducation de [Localité 2]. Elle affirme que le centre est fautif pour n’avoir pas vérifié les réglages du matériel de rééducation ce qui a conduit à la dangerosité de celui-ci. Elle déplore en outre l’absence d’adaptation de la vitesse du tapis à son état de santé. Elle indique que le tapis ne disposait pas de barres latérales de maintien permettant aux patients de se surélever afin de ne pas être emportés par le tapis en marche en cas de vitesse trop intensive.
En réponse, le centre médical de [Localité 2] indique que Madame [A] ne démontre pas les circonstances de sa chute, il rappelle qu’elle avait déjà utilisé le tapis à trois reprises avant l’accident. Il précise en outre que l’expert judiciaire n’a retenu aucun défaut de surveillance de la part de l’établissement et que Madame [A] n’a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été données avant la mise en marche de l’appareil. Il fait valoir que le matériel était en parfait état de fonctionnement et qu’il n’existe pas de manquement dans la prise en charge au sein du centre de rééducation. Madame [A] ne démontre pas par ailleurs que la vitesse était excessive ni que l’utilisation du tapis n’était pas adaptée à son état.
En l’espèce, il est constant que les circonstances de la chute demeurent indéterminées et que le rapport d’expertise ne met pas en évidence un défaut de surveillance de l’établissement. Madame [A] ne démontre pas en outre qu’il a été mis à sa disposition un matériel défectueux, dangereux et/ou inadapté à son état de santé alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait déjà utilisé le tapis à trois reprises avant l’accident. Il apparaît davantage probable que Madame [A] ai fait preuve de légèreté dans l’utilisation du tapis en ne vérifiant pas les réglages avant sa mise en fonction, consigne pourtant donnée par le centre de rééducation. Aucun manquement dans la prise en charge de l’établissement n’est prouvé en l’espèce. L’expert judiciaire rappelle justement qu’il n’y a pas de manquements aux règles de l’art. Madame [A] ne donne d’ailleurs aucun détail sur la vitesse et/ou sur la position du tapis. Le matériel était en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, la faute de l’établissement de soins n’est pas démontrée en lien de causalité avec les dommages subis par Madame [A] de sorte que l’ensemble des demandes formulées à son encontre seront rejetées.
2- Sur le droit à indemnisation de Madame [A] :
Le droit indemnisation n’est pas contesté par la compagnie PACIFICA.
Madame [A] a souscrit auprès de PACIFICA un contrat « garanties des accidents de la vie », les postes de préjudices prévus sont l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
3- Sur la liquidation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [W].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[W]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a- Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Il est sollicité que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Or, comme indiqué plus en amont les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En outre, comme le rappelle à juste titre la compagnie PACIFICA dans le cadre de ces écritures le poste de dépenses de santé actuelles n’est pas compris dans le contrat « garanties des accidents de la vie » souscrit par Madame [A] auprès de la compagnie d’assurances de sorte qu’aucun versement ne pourra intervenir à ce titre. La demande est d’ailleurs formulée uniquement à l’encontre de la fondation [H] et non auprès de la compagnie PACIFICA.
b- Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine temporaire :
— de deux heures par jour du 17 mars 2015 au 12 mai 2015 et du 29 novembre 2018 au 29 décembre 2018,
— de deux heures par semaine du 13 mai 2015 au 26 novembre 2018 et du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Madame [A] sollicite une indemnisation à ce titre sur une base horaire de 25 euros, la compagnie PACIFICA propose de retenir 15 euros de l’heure. En l’espèce, il s’agit d’une aide familiale réalisée par sa fille Madame [P] [Q].
Il convient effectivement de retenir une année de 412 jours soit 59 semaines afin de tenir compte des cinq semaines de congés payés et des 12 jours fériés.
Le taux de 20 euros de l’heure sera retenu soit la somme de :
— sur la période du 17 mars 2015 au 12 mai 2015 : 57 jours
Soit un cout annuel de 2 heures X 412 jours X 20 euros = 16480 euros soit 16480/365 X 57 jours = 2573,58 euros.
— sur la période du 13 mai 2025 au 26 novembre 2018 : 184,5 semaines
Soit un cout annuel de 2 heures X 59 semaines X 20 = 2360 euros
2360/52 X 184,5 =8373,46 euros
— sur la période du 29 novembre 2018 au 29 décembre 2018 (31 jours)
16480/[Immatriculation 1] =1399,67 euros
— sur la période du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020 (104,4 semaines)
2360/52 X 104.4 =4738,15 euros
Soit un total de 17084,86 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en œuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2022 taux 0 femme puisque ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
a- Sur les dépenses de santé futures :
Il est sollicité que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Or, comme indiqué plus en amont les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En outre, comme le rappelle à juste titre la compagnie PACIFICA dans le cadre de ces écritures le poste de dépenses de santé futures n’est pas compris dans le contrat « garanties des accidents de la vie » souscrit par Madame [A] auprès de la compagnie d’assurances de sorte qu’aucun versement ne pourra intervenir à ce titre. La demande est d’ailleurs formulée uniquement à l’encontre de la fondation [H] et non auprès de la compagnie PACIFICA.
b- Sur l’assistance par tierce personne permanente :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine permanent de 8 heures par mois.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Madame [A] sollicite une indemnisation à ce titre sur une base horaire de 25 euros, la compagnie PACIFICA propose de retenir 15 euros de l’heure.
Il convient effectivement de retenir une année de 412 jours soit 59 semaines afin de tenir compte des cinq semaines de congés payés et des 12 jours fériés.
Le taux de 20 euros de l’heure sera retenu soit la somme de :
Soit 412 jours /365 jours X 12 mois =13,5 mois.
— arrérages échus du 31 décembre 2020 date de consolidation à la date du jugement 5 mars 2026 soit 6 ans :
8H X 13,5 mois X 6 ans X 20 euros =12960 euros.
— arrérages à échoir : euro de rente viagère pour une femme de 69 ans
8H X 13,5 X 20 euros X 19,420 =41947,2 euros.
Soit un total de 54907,2 euros.
c- Sur les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
L’expert judiciaire ne retient pas de frais de logement adapté. Madame [A] indique qu’elle a des difficultés pour entrer dans sa baignoire. Elle produit un devis pour le remplacement de sa baignoire.
En réalité il s’agit de remplacer la baignoire par une douche.
Or, Madame [A] n’a pas évoqué la nécessité d’aménager sa salle de bain lors de l’expertise, elle ne justifie dès lors pas d’un tel besoin étant précisé que le devis concerne la mise en place d’une douche et non des aménagements sur la baignoire existante, sa demande sera en conséquence rejetée.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Madame [A] sollicite une base journalière de 33,33 euros mais la demande est formulée uniquement à l’encontre de la fondation [H] et de son assureur, la compagnie PACIFICA ne formule aucune offre indiquant que ce poste n’est pas garanti par le contrat souscrit ce qui est exact.
b- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
Elles ont été évaluées par l’expert à 4/7 en prenant en considération le caractère très douloureux des lésions de l’épaule, les nombreuses séances de rééducation et l’intervention du 27 novembre 2018, la somme de 20 000 euros sera allouée à Madame [A].
c- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Madame [A] formule une demande uniquement à l’encontre de la fondation [H] et de son assureur, la compagnie PACIFICA ne formule aucune offre indiquant que ce poste n’est pas garanti par le contrat souscrit ce qui est exact.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a- Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’évaluation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d’évaluation par fixation d’une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d’une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l’âge, le sexe et l’espérance de vie de la victime.
Avant l’aggravation de l’état son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 15% par le Docteur [Z]. Madame [A] a été indemnisée à titre transactionnel sur la base de cette évaluation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% à la suite de l’aggravation de son préjudice ayant conduit à une indication opératoire puis à la pose d’une prothèse totale de l’épaule gauche en prenant en considération une limitation importante de toutes les amplitudes de l’épaule sur un membre non dominant.
Madame [A] subi donc une aggravation de son déficit fonctionnel permanent de 5%. Elle était âgée de 63 ans au jour de la consolidation.
La valeur du point est fixée à 1540 euros soit la somme de 7700 euros.
Les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence ont bien été prises en compte par l’expert il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire à ce titre.
b- Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [A] sollicite la somme de 10 000 euros, la compagnie PACIFICA demande le rejet.
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément au motif que Madame [A] a pris la décision d’arrêter la natation mais qu’il n’existait aucune contre-indication médicale.
Madame [A] produit une attestation de sa fille qui précise qu’elle pratiquait avant l’accident de la marche nordique, de l’aquagym, de l’aqua bike et de la natation.
S’agissant de la marche nordique, Madame [L] [G], une amie de Madame [A] confirme l’arrêt de la pratique.
Il est exact que compte tenu des limitations des amplitudes de son épaule, Madame [A] est limitée pour la pratique de la natation ce qui justifie l’octroi de la somme de 2000 euros à ce titre.
c- Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation. Les partie s’accordent sur la somme de 3000 euros pour un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice. Cette somme sera allouée à Madame [A].
4. Sur la déduction des provisions :
La compagnie PACIFICA a alloué à Madame [A] les sommes de :
— 3000 euros de provision,
— 20 000 euros en application de l’Ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2022 soit la somme totale de 23000 euros qui sera déduite des montant sus visés.
5.Sur le montant de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE :
Par un courrier en date du 15 octobre reçu au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2259,59 euros au titre des dépenses de santé post consolidation.
Les débours seront fixés au dispositif étant précisé que les dépenses de santé ne sont pas couvertes par le contrat « garanties accident de la vie » souscrit entre Madame [A] et la compagnie PACIFICA.
6. Sur les mesures de fin de jugement :
A.Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA qui succombe sera condamnée à payer à Madame [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
B. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la FONDATION [H] (Centre de [Localité 2]) et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
FIXE les débours de la Caisse Primaire d’assurance Maladie du RHONE à la somme de 2259,59 euros au titre des dépenses de santé post consolidation ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [T] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice contractuellement garanti sous réserve de la déduction des provisions d’un montant de 23 000 euros déjà allouées :
— Assistance par tierce personne temporaire : 17084,86 euros ;
— Assistance par tierce personne après consolidation : 54907,2 euros ;
— Souffrances endurées : 20 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7700 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2000 euros ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [T] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître ALFONSO sur son affirmation de droit ;
REJETTE la demande de Madame [T] [A] au titre des frais de logement adapté ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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