Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 5 mars 2026, n° 24/04543
TJ Grenoble 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de négligence dans la prise en charge

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé la faute de l'établissement, ni le lien de causalité entre la chute et un défaut de surveillance ou de matériel.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance suite à la perte d'autonomie

    La cour a reconnu le besoin d'assistance temporaire et a évalué le montant dû en fonction des heures nécessaires et du taux horaire approprié.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance permanente suite à la perte d'autonomie

    La cour a reconnu le besoin d'assistance permanente et a évalué le montant dû en fonction des heures nécessaires et du taux horaire approprié.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques subies

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie et atteinte aux fonctions physiologiques

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'adaptation du logement suite aux blessures

    La cour a estimé que la demande n'était pas justifiée par des preuves suffisantes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre du procès

    La cour a reconnu la nécessité de condamner la partie perdante à rembourser les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/04543
Numéro(s) : 24/04543
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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