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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7K – M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [I] [K]
Assisté de Maître CLIQUENNOIS, avocat choisi
En présence de M. [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU [Localité 1]
Représenté par M. [M]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son ientité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Le placement en rétention est disproportioné : l’intéressé a déclaré son adresse, on ne lui a pas laissé la possibilité de fournir un justificatif de domicile, ce qui a été fait ensuite dans le cadre du recours. L’autorité préfectorale est en possession d’une copie du passeport qui est en cours de validité. Monsieur est entré régulièrement sur le territoire. Aucune mesure d’éloignement précédente. Aucune menace à l’ordre public. L’assignation à résidence était suffisante. L733-1 : dans le cadre d’une assignation à résidence, le préfet peut convoquer Monsieur devant le consul. Monsieur a été transparent lors de sa garde à vue, a donné tous les élements et a indiqué que son passeport était chez sa soeur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— ne peut se prévaloir d’une entrée régulière ; pas de passeport versé au dossier. Nous avons une adresse, mais relativement incomplète ; or, le préfet se base sur des éléments positifs lorsqu’il prend la décision de placement en rétention. Nous n’avons que des copies du passeport, ce qui oblige l’administration à sollicter un laissez-passer consulaire. Les attestations d’hébergement n’arrivent qu’a posteriori au placement en rétention. A utilisé une fausse carte d’identité italienne afin de travailler de façon irrégulière. Aucune démarche de régularisation de sa situation sur le territoire. A été interpellé alors quil venait de Belgique, or n’avait aucun document pour circuler dans l’espace Schengen.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête sur l’absence de passeport en procédure alors que l’administration dispose d’une copie : j’ai la copie du passeport, je peux vous la faire parvenir, mais cette copie ayant été transmise aux autorités marocaines et étant mentionnée dans votre saisine, il s’agit d’une pièce utile qui aurait dû vous être transmise. L’administration peut assigner à résidence sans remise préalable du passeport.
— Absence de rapport sur le caractère falsifié de la carte d’identité italienne.
— Absence de signature de l’interprète du procès-verbal en garde à vue, ce qui lui cause grief, d’autant que Monsieur a renoncé à deux droits importants (droit d’être assisté par un avocat, et droit à être examiné par un médecin). Il ressort que l’interprète était pourtant présent à 12h10 lors de la saisie de la carte d’identité falsifiée.
— Incohérence quant à la chronologie de la garde à vue, tardiveté du placement en garde à vue en ce qu’il a été contrôlé à 11h et n’a été placé en garde à vue qu’à 12h. Incohérence dans la procédure qui ne vous permet pas de contrôler la chronologie des événements.
— Absence d’avis à parquet du placement en garde à vue : il est reconnu par le conseil qu’un avis au procureur de la République est acté en procédure dans le PV de notification de placement en garde à vue, mais il est considéré que cet avis aurait dû faire l’objet d’un PV distinct.
— Avis tardif du placement en garde à vue au procureur en ce que le conseil estime que la garde à vue aurait dû débuter à 11h et que donc l’avis au parquet réalisé aux alentours de 12h est tardif.
— Levée tardive de la mesure de garde à vue en ce que la levée n’est pas intervenue immédiatement après les instructions du procureur de la République.
— Notification de la fin de la garde à vue, de l’OQTF et des droits en rétention par un interprète par truchement téléphonique ; cela n’est possible uniquement qu’en cas de nécessité. Or, en l’espèce, aucun motif de nécessité ne vient justifier le recours au téléphone.
— Irrégularité de la notification des droits : on a notifié les coordonnées du consulat algérien alors que Monsieur est Marocain, ce qui cause grief à Monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Je m’en remets à votre décision quant à l’irrecevabilité : un PV menionne bien que la carte d’identité italienne a été étudiée par une personne, certes au repos, mais celle-ci s’est bien avérée fausse.
— Sur les incohérences de la garde à vue : ce PV d’interpellation fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ses droits en garde à vue ont été notifiés dans les locaux de la gendarmerie avec l’assistance d’un interprète. A exercé un de ses droits (aviser un membre de sa famille). Tous les PV ont été signés par l’intéressé.
— L’interprètariat par téléphone n’invalide pas une procédure. Cf RG 24/02434 CA DOUAI et arrêt C.CASS du 2406/20 (18-22.543).
— Information au procureur de la République : il n’est pas exigé par le CPP l’existence d’un PV distinct. On a une date et une heure concernant cet avis (mentions).
— Concernant la fin de la garde à vue : pièce 24. Garde à vue qui se termine à 11h et placement en rétention qui intervient à la même heure, donc pas de vide juridique.
— Notifications valides même si faites par téléphone.
— Les coordonnées du consulat sont effectivement erronées mais l’intéressé na pas émis le souhait de contacter le consulat de son pays.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
x SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 24 avril 2026 à 17h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 reçue et enregistrée le 27 avril 2026 à 11h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 20 Février 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CLIQUENNOIS, avocat choisi,
en présence de M. [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] né le 20 février 1991 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue le même jour à 17h55, [K] [I] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [K] [I] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce qu’en garde à vue, [K] [I] a déclaré son adresse qui n’a fait l’objet d’aucune vérification, que l’autorité préfectorale était en possesion de la copie du passeport de [K] [I] (cf demande de laissez passer), qu’il est entré de manière régulière sur le territoire, qu’il n’a jamais l’objet d’une OQTF précédente.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les attestation d’hébergement n’ont été communiquées que postérieurement. Il ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation en France. Il a été interpellé alorsqu’il venait de Belgique. Il était en possession d’une fausse carte d’identité italienne.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 11 h 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la copie du passeport marocain de [K] [I] ne figure pas en procédure alors que l’autorité préfectorale en fait état dans sa requête et dans sa demande de laissez passer et sur l’absence de rapport d’enquête sur le caractère falsifié de la carte d’identité italienne saisie en procédure
— sur l’absence de signature de l’interprète du procès-verbal de notification du placement en garde à vue
— sur la tardiveté du placement en garde à vue en ce que [K] [I] a été contrôlé à 11 heures et n’a été placé en garde à vue qu’à 12 heures
— sur l’absence d’information du procureur de la République du placement en garde à vue de [K] [I]
— sur la notification tardive du procureur de la République en ce que la garde à vue aurait débuté à 11h et que donc l’avis à 12h est tardif
— sur la levée tardive de la garde à vue en ce que la levée n’est pas intervenue immédiatement après les instructions du procureur de la République
— sur la notification de levée de garde à vue en ce que le recours de l’interprète par voie téléphonique sans que les nécessités de choix ne soient précisées
— sur la notification du placement en rétention et des droits en rétention en ce qu’il n’est pas justifié du recours par voie téléphonique à l’interpète
— sur la communication des coordonnées du mauvais consultat (algérien alors que [K] [I] est Marocain) lors du placement en rétention
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La décision de la Cour de cassation du 24 juin 2020 (18-22.543) valide le recours par téléphone de l’interprète. La procédure de placement en garde à vue est cohérente et régulière. La levée de la garde à n’est pas tardive, de même que le placement en garde à vue. Il est reconnu que ce sont les coordonées du consulat algérien qui ont été communiquées mais cela ne porte pas grief.
[K] [I] n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure prélable au placement en rétention, support nécessaire à la requête en prolongation et au recours formé, ayant été déclarée irrégulière, le présent recours sera regardé comme sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Le conseil de [K] [I] soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif que ne figure pas en procédure la copie du passeport de l’intéressé évoquée dans la requête et dans la demande de laissez passer et le rapport établissant le caractère falsifié de la carte d’identité italienne présentée par [K] [I] lors de son contrôle routier.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Il ne ressort cependant pas que la jurisprudence a considéré que la copie d’une pièce d’identité ou de voyage de l’étranger constitue une pièce justificative utile de même qu’une pièce d’investigation de l’enquête.
Ces pièces n’apparaissent pas déterminantes dans l’exercice du contrôle par le juge de la rétention de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention de l’étranger, le rapport de falsification étant sans incidence sur ce point et dans l’appréciation des garanties de représentation qui s’effectue par le biais des déclarations de domiciliation faite par l’étranger et des pièces justificatives qu’il produit en ce sens.
Le requête est donc déclarée recevable, étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au contrôle de régulartité du juge.
Sur la signature du procès verbal de notification des droits en garde à vue par l’interprète :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
Le conseil de [K] [I] fait valoir que lors de son placement en garde à vue et de la notification de ses droits, l’intéressé a été assisté d’un interprète mais que la signature de ce dernier ne figure pas sur le procès-verbal de placement en garde à vue.
En l’espèce, [K] [I] a été placé en garde à vue le 23 avril 2026 à 12 heures. Il est mentionné que la notification de son placement en garde à vue et de ses droits a été réalisée par le truchement de [D] [F], interprète en langue arabe. Or, il ressort que la signature de cet interprète n’apparait pas sur les pages du procès-verbal de notification alors que 10 minutes après (12h10), il était procédé à la saisie de la fausse carte d’identité italienne, procès-verbal sur lequel figure la signature de cet interprète, preuve de sa présence physique dans les locaux de la gendarmerie de la PMO de [Localité 3].
Il convient donc de constater que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue est entaché d’une irrégularité procédurale.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, l’absence de signature du procès-verbal de notification de placement en garde à vue par l’interprète physiquement présent doit être considérée comme une irrégularité substancielle qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger et entrainer ainsi la levée de la mesure de rétention dont [K] [I] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/869 au dossier n° N° RG 26/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7K ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
Déclarons sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7K -
M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.04.26 Par visio le 28.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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