Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 21/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ La société ATRIUM GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/02062
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZFD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
La société ATRIUM GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02062 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZFD
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il était administré par le cabinet ATRIUM GESTION, auquel le cabinet JEAN CHARPENTIER a succédé le 20 juin 2018.
Suivant devis accepté en mars 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonction, le cabinet ATRIUM GESTION, a confié à la société GROUPE GESTI PRO l’exécution de prestations de nettoyage pour une durée d’un an dans ledit immeuble, contrat renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2017, le juge des référés de [Localité 9] a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à la société GROUPE GESTI PRO :
— une provision de 774 €, outre intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter du 10 février 2017, correspondant à la facture impayée du mois de novembre 2016,
— les dépens,
— une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir qu’en dépit de mises en demeure, des prestations sont demeurées impayées et que c’est légitimement qu’elle a entendu se prévaloir, par courrier recommandé en date du 22 novembre 2016, de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 5 de la convention et solliciter le paiement des mois à venir jusqu’à la date anniversaire du contrat, la société GROUPE GESTI PRO a, par acte d’huissier en date du 1er décembre 2017, fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement desdites sommes.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société GROUPE GESTI PRO :
— la somme de 10.022,57 €, avec intérêts conventionnels de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 février 2017, correspondant aux factures impayées du 1er décembre 2016 au 16 mars 2018,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par acte d’huissier délivré le 8 février 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 15ème a assigné le cabinet ATRIUM GESTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, sa condamnation à des dommages et intérêts venant indemniser les sommes au paiement desquelles il a été condamné par l’ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2017 et le jugement du 23 mai 2019, outre des dommages et intérêts distincts au titre du défaut d’entretien de l’immeuble.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 15ème demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 18, les articles 1984 et suivant du code civil, l’article 1240 du code civil,
Condamner la société ATRIUM GESTION à lui verser les sommes de:
— 10.022,57 € majoré des intérêts que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019,
— 2.000 € et aux dépens que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019,
Condamner la société ATRIUM GESTION à lui verser la somme de 1.774 € à titre de préjudice de perte de chance suite à l’ordonnance du 21 juillet 2017 ainsi qu’aux entiers dépens que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO pour son application,
Condamner la société ATRIUM GESTION à lui payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice pour défaut d’entretien de l’immeuble,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société ATRIUM GESTION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société ATRIUM GESTION à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société ATRIUM GESTION demande au tribunal de :
Vu l’article 9 de l’article du code de procédure civile, les articles 1219, 1240, 1303-1, 1984 et suivants du code civil, les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] soutient qu’il n’aurait pas été condamné au fond et que l’immeuble aurait été entretenu si le cabinet ATRIUM GESTION n’avait pas commis les fautes suivantes :
— il n’a pas résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles et a adopté un comportement équivoque à l’égard de la société GROUPE GESTI PRO, alors que son courrier du 5 septembre 2016 démontre qu’il avait parfaitement conscience de la nécessité de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception et que, à la date du 5 septembre 2016, cette résiliation aurait pu être réalisée en respectant le délai de préavis,
— la société ATRIUM GESTION n’a pas tenté de régulariser la situation pendant deux ans, ce qui a emporté une condamnation pour des prestations jusqu’en décembre 2018 qui n’ont, de fait, pas été exécutées,
— devant les juridictions, le syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, a manqué à sa mission, d’une part, en ne représentant pas le syndicat devant le juge des référés, et d’autre part, en ne fournissant aucun élément de preuve de la mauvaise prestation d’entretien des parties communes par la société GROUPE GESTI PRO, ce qui démontre en outre qu’il n’a pas veillé à l’entretien de l’immeuble en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et a donc commis une faute en ne pourvoyant pas à l’entretien de l’immeuble conformément à sa mission.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02062 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZFD
S’agissant de la condamnation en référé, il considère que l’absence de représentation du syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette instance lui a fait perdre une chance d’obtenir une meilleure décision, compte tenu de l’absence d’évidence et d’urgence des demandes formulées.
Il expose que ses préjudices ne peuvent être niés au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas interjeté appel de la décision, en faisant valoir que les chances d’infirmation de la décision étaient hypothétiques puisqu’il est établi que l’ancien syndic n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat d’entretien, n’a pas rassemblé les preuves des manquements de la société de nettoyage et n’a pas transmis au syndic qui lui a succédé les éléments permettant de remettre en cause la décision de première instance. Il considère que le cabinet ATRIUM GESTION est mal placé pour reprocher au nouveau syndic de ne pas avoir interjeté appel alors que lui-même, qui prétend avoir des éléments à faire valoir, n’a pas interjeté appel de la décision de référé.
Il expose que la société ATRIUM GESTION tente de refaire, dans le cadre de la présente instance, un procès devenu définitif.
S’agissant des préjudices allégués, il expose :
— avoir payé, au titre de la condamnation au fond, la somme de 12.762,23 € à la SELARL AY, huissier de justice à [Localité 9], chargé du recouvrement comprenant principal, intérêts, article 700 et dépens,
— avoir dû engager une autre société de nettoyage et payé deux fois des prestations de nettoyage à compter de janvier 2017,
— avoir dû payer la condamnation de référé,
— avoir souffert de l’absence d’entretien des parties communes, caractérisé par une absence d’entretien en décembre 2016 et janvier 2017, précision faite que la dégradation des parties communes peut légitimement lui faire craindre que ses assureurs lui reprochent un défaut d’entretien.
Le cabinet ATRIUM GESTION oppose que :
— il n’avait pas à résilier le contrat qui liait le syndicat des copropriétaires à la société GESTIPRO puisque cette dernière n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles de sorte qu’il lui a été valablement opposé l’exception d’inexécution, dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 23 mai 2019,
— il avait été décidé d’un accord avec la société GROUPE GESTI PRO que ses prestations se poursuivraient pendant un préavis jusqu’au mois de novembre 2016 inclus de sorte qu’il ne peut être reproché au cabinet ATRIUM GESTION de ne pas avoir pas tenté de régulariser l’absence de résiliation ultérieurement,
— il ne peut lui être reproché de n’avoir pas représenté le syndicat lors de l’instance en référé, puisque le juge des référés a rejeté une partie de la demande de provision formée en retenant l’existence d’une contestation sérieuse,
— il n’était pas partie à l’instance au fond, son mandat ayant pris fin le 20 juin 2018.
Il considère que le fait pour le syndicat des copropriétaires de ne pas avoir interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2019, alors que ce dernier est critiquable (s’agissant de la date du devis du contrat, qui aurait dû être fixée au 9 juin 2016, s’agissant du montant retenu de 10.022,57 €, qui correspond à une facture non détaillée, s’agissant de l’exception d’inexécution, non retenue) a un double effet :
— il ôte tout caractère certain au préjudice allégué, puisque le jugement aurait pu être infirmé,
— il constitue une faute du syndicat des copropriétaires.
Il estime que le syndicat des copropriétaires ne peut que reprocher une faute à son nouveau syndic, lequel a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de recommander aux copropriétaires d’interjeter appel de la décision rendue et de les informer de la possibilité de le faire.
Il expose que le préjudice sollicité au titre du défaut d’entretien n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Il considère que, à supposer la créance de la société GESTI PRO établie, la prohibition de l’enrichissement sans cause s’oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion».
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
Il peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il n’a fait qu’exécuter une décision régulière de l’assemblée générale ou en prouvant qu’il a agi avec diligence et compétence (ex. : Cour d’appel de Versailles, 7 mars 2016, n° RG 14/07239 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 15 janvier 2020, n° RG 19/03285).
En l’espèce, le jugement définitif prononcé le 23 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 17/16528 (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires) a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société GROUPE GESTI PRO les sommes rappelées dans l’exposé des motifs du présent jugement, en retenant notamment que :
— le contrat avec la société GROUPE GESTI PRO a été conclu le 16 mars 2016,
— le contrat prévoit expressément une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, procédure de résiliation que le syndic a reconnu devoir suivre puisqu’il a exposé, dans son courriel du 5 septembre 2016, sa volonté de résilier le contrat « par pli séparé »,
— aucune résiliation par lettre recommandée n’a été versée aux débats, étant relevé que, après son courrier du 5 septembre 2016, le syndic a manifesté une volonté « équivoque » puisqu’une réunion sur site a été organisée le 9 septembre 2016 avec le GROUPE GESTI PRO,
— il n’est pas justifié d’un accord pour que les prestations du GROUPE GESTI PRO se poursuivent jusqu’en novembre 2016, dans le seul cadre d’un « préavis » de fin de contrat et non du contrat lui-même,
— les seuls courriers du 1er août 2016 et du 22 septembre 2016 sont « insuffisants pour établir une inexécution ou une mauvaise exécution, depuis avril de la même année, et telle qu’elle justifie que le syndicat des copropriétaires cesse tout paiement », étant précisé que « le fait que les retards dans les paiements soient constitutifs d’une forme d’exception d’inexécution n’a jamais été expressément notifié à la SAS GROUPE GESTI PRO » de sorte que la partie défenderesse n’est pas « fondée à le soutenir a posteriori ».
La présente instance ne peut être l’objet d’une révision de ce jugement, définitif. Le fait pour le syndicat des copropriétaires de n’avoir pas interjeté appel dudit jugement n’est pas constitutif d’une faute et n’est pas susceptible, en lui-même, d’ôter aux préjudices allégués leur caractère certain, le syndicat des copropriétaires ayant pu considérer qu’aucun élément en sa possession ne permettait de contester utilement l’analyse réalisée en fait et en droit par le tribunal et qu’il n’était donc pas favorable à ses intérêts de l’exposer à des frais d’instance à hauteur d’appel. Il fait à cet égard à juste titre valoir que la société ATRIUM GESTION critique ledit jugement en faisant valoir des éléments qui auraient été, en cause d’appel, défavorables au syndicat : date du contrat (et donc date d’anniversaire du contrat) plus tardive ; montant de la créance critiquée en ce qu’elle repose sur une facture non détaillée alors qu’elle ne prend pas en compte la clause de révision du prix prévu à l’article III du contrat ; rejet du moyen portant sur l’inexécution contractuelle, alors que les pièces versées dans le cadre de la présente instance démontrent que toutes les pièces en possession des parties ont été produites dans le cadre de l’instance sous le n° RG 17/16528, étant ici relevé que le tribunal a rejeté ledit moyen en raison d’une carence probatoire mais également en relevant qu’en tout état de cause, la critique portée à l’exécution de la prestation « n’était pas telle qu’elle justifie que le syndicat des copropriétaires cesse tout paiement ».
Au demeurant, la société ATRIUM GESTION ne fait valoir aucune perte de chance d’obtenir en appel un jugement plus favorable au regard des termes de la convention relative aux conditions formelles de résiliation (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires).
Ladite convention prévoit, en son article 1, que « les contrats sont souscrits pour une durée de 1 an, renouvelables par tacite reconduction d’année en année. Ils sont résiliables au gré de chaque partie avec un délai de préavis de quatre mois précédent la date anniversaire du présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ».
Il est constant que si la société ATRIUM GESTION a exposé, dans son courriel du 5 septembre 2016 envoyé à la société GROUPE GESTI PRO à 17 h 25 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), adresser par pli séparé un courrier recommandé pour la résiliation du contrat, ce courrier recommandé n’a pas été envoyé. Au contraire, un rendez-vous a été fixé, dans l’heure qui a suivi, avec la société GROUPE GESTI PRO le 9 septembre 2016 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Dans ces conditions, il est établi que si le syndic avait résilié le contrat dans les formes et délais prévus audit contrat (par lettre recommandée adressée antérieurement à un délai de quatre mois précédent la date anniversaire du contrat fixé au 16 mars 2016), le syndicat des copropriétaires n’aurait pas pu être condamné à payer :
— le forfait mensuel de 645 € par mois (page 12 de la convention précité) du 16 mars 2016, date de reconduction tacite du contrat, au 16 mars 2018, correspondant à une somme globale de 7.740 €,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamnée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 17/16528.
Il convient donc de condamner la société ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.740 € à titre de dommages et intérêts.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de former une demande précise et non hypothétique relative à une perte certaine et actuelle concernant les intérêts et dépens objets de la condamnation du tribunal judiciaire du 23 mai 2019, il convient de le débouter de sa demande visant à voir condamner la société ATRIUM GESTION à lui payer « les intérêts que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019 » et les « dépens que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019 ».
Par ailleurs, si le syndic avait régulièrement résilié le contrat, le syndicat des copropriétaires aurait dû payer les forfaits mensuels jusqu’au 15 mars 2016. Le syndicat des copropriétaires n’est donc pas fondé à solliciter, pour les trois motifs de faute invoqués dans ses conclusions (absence de résiliation régulière, absence de régularisation et défaut d’entretien), l’indemnisation des sommes au paiement desquelles il a été condamné, s’agissant des factures de novembre 2016 au 15 mars 2017. Si le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a payé, à compter de janvier 2017, en sus desdits forfaits mensuels, les prestations d’une autre société de nettoyage (relevé général des dépenses, pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires), il ne développe aucun moyen relatif au non-paiement, par le syndic (au nom du syndicat), des factures de GESTI PRO ayant permis à cette société de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat, ladite clause emportant obligation de payer les forfaits mensuels pour le syndicat et cessation de l’exécution de ses prestations par la société GESTI PRO.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas davantage fondé à solliciter l’indemnisation de la condamnation en référé du 21 juillet 2017 accordée sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, soit sur l’absence de contestation sérieuse et non eu égard à l’urgence (ordonnance, pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires ; preuve du paiement de la somme globale de 1.774 € le 18 octobre 2017, pièces n° 13 et 15 du syndicat des copropriétaires), en invoquant une perte de chance de faire valoir une contestation sérieuse relative au paiement de la facture de novembre 2016, eu égard à l’ensemble des éléments précités et en particulier au fait qu’il expose lui-même l’absence de tout autre élément de preuve à faire valoir s’agissant de l’exception d’inexécution. Ici encore, il ne fait valoir aucune faute du syndic relative au non-paiement de la facture de novembre 2016, qui aurait justifié de l’indemniser des condamnations prononcées à titre accessoire par le juge des référés. Le tribunal ne peut tenir pour acquis l’affirmation du syndicat des copropriétaires aux termes de laquelle les prestations auraient été inexécutées ou mal exécutées par la société GESTI PRO, de sorte qu’il serait établi que le syndic aurait failli à sa mission en ne constituant pas des preuves solides de ladite inexécution.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce qui établisse une dégradation des parties communes en raison d’un défaut d’entretien, il est établi qu’aucune prestation de nettoyage (en ce compris sorties et rentrées des containers d’ordures ménagères sur la voie publique en respectant le tri sélectif, comme précisé dans la convention de GESTI PRO) n’a été effectuée dans l’immeuble du 22 novembre 2016 (pièce n° 6, courrier de la société GESTI PRO au syndic notifiant l’acquisition de la clause résolutoire et l’arrêt de ses prestations à compter dudit jour) au 31 décembre 2016. Le syndicat des copropriétaires expose cependant, dans ses conclusions, l’absence de toute entretien « en décembre 2016 et janvier 2017 », alors qu’il a été précédemment retenu qu’une nouvelle société d’entretien est intervenue à compter de janvier 2017 (relevé général des dépenses, pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires). Seul le défaut d’entretien allégué en décembre 2016 peut donc être retenu.
Ce préjudice subi collectivement constitue une faute du syndic.
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
Dans ces conditions, la société ATRIUM GESTION sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 € au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d’entretien de l’immeuble en décembre 2016. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée à ce titre.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
2 – Sur les demandes accessoires
La société ATRIUM GESTION, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 9.740,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] de ses demandes visant à voir condamner la société ATRIUM GESTION à lui payer « les intérêts que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019 » et les « dépens que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO en application du jugement du 23 mai 2019 »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande visant à voir condamner la société ATRIUM GESTION à lui verser la somme de 1.774 € à titre de « préjudice de perte de chance suite à l’ordonnance du 21 juillet 2017 ainsi qu’aux entiers dépens que réclameraient la société GROUPE GESTI PRO pour son application »,
Condamne la société ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d’entretien de l’immeuble en décembre 2016,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] du surplus de sa demande formée au titre du défaut d’entretien de l’immeuble,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ATRIUM GESTION aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ATRIUM GESTION de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père ·
- Civil
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Finances ·
- Rétablissement
- Facture ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Dégât des eaux ·
- Montant ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Agence immobilière ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Masse ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Partage
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Sans domicile fixe ·
- Durée ·
- Maroc
- Cession de créance ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Transit ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Signification ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Vanne ·
- Date ·
- Rétablissement ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Terme ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.