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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00925 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DUGG
Minute n°2025/349
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] veuve [M],
demeurant 04 lotissement Lisbeth – 57530 LES ETANGS,
représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
S.C.I. V2KJ,
demeurant 50 Soeur Emmanuelle – 54150 BRIEY,
représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [E],
demeurant 06 rue Rémi Thiel – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’Union Européenn, avocat plaidant
Monsieur [K] [G],
demeurant 03 impasse du Houblon – 57100 THIONVILLE ELANGE,
représenté par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’Union Européenne, avocat plaidant
Madame [R] [G],
demeurant 01 rue du Colza – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’Union Européenne, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par acte authentique reçu par Maître [D] [T], Notaire à Briey, le 22 novembre 2016, Madame [W] [P] veuve [M] a créé avec Monsieur [U] [G] la société civile immobilière dénommée V2KJ, chacun des associés détenant 50% des parts sociales.
Monsieur [U] [G] est décédé le 29 décembre 2021 à BRIEY, laissant pour lui succéder son épouse Madame [B] [E] épouse [G], et ses enfants, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 09/06/2025, Mme [W] [P] veuve [M] a fait assigner Mme [B] [Z] [E], M [K] [G] et Mme [R] [G] Épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DIRE la présente recevable, régulière et bien fondée,
— PRONONCER la dissolution judiciaire de la société civile immobiliére V2KJ ;
— DESIGNER tel liquidateur qu’il plaira de nommer aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la société civile immobiliére V2KJ ;
— ORDONNER au mandataire judiciaire désigné qui représente la S.C.I V2KJ de procéder aux formalités de liquidation dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et ce sous astreinte,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs a payer à Madame [W] [P] veuve
[M] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir est opposable à la SCI V2KJ.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/11/2023, Mme [B] [Z] [E], M [K] [G] et Mme [R] [G] Épouse [H] demandent au Juge de la mise en état de:
— se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Ies consorts [N],
— déclarer Madame [P] irrecevable en ses demandes.
— l’en débouter intégralement,
— condamner Madame [P] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1000€ par application de l‘article 700 du CPC pour la procédure incidente,
— la condamner en tous les frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28/11/2024, Mme [B] [Z] [E], M [K] [G] et Mme [R] [G] Épouse [H] demandent de:
— se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Ies consorts [N],
— déclarer Madame [P] irrecevable en ses demandes.
— l’en débouter intégralement,
— déclarer non fondées Ies demandes formées par Madame [P] dans ses conclusions du 12 Seplembre 2024;
— condamner Madame [P] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1000€ par application de l‘article 700 du CPC pour la procédure incidente,
— la condamner en tous les frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/02/2025, Mme [W] [P] veuve [M] et La SCI V2KJ demandent de:
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les Consorts [G] ;
— DECLARER Madame [W] [P] veuve [M] recevable en ses demandes;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SCI V2KJ ;
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [E] épouse [G], Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] à payer à Madame [W] [P] veuve [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [E] épouse [G], Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure en incident.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de La SCI V2KJ.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin : 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’associé soucieux d’obtenir la dissolution sur ce fondement doit assigner non seulement les autres associés, mais également la société elle-même. Celle-ci doit nécessairement être attraite à la procédure. Dans un arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation a précisé que « nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande en dissolution d’une société impose de mettre celle-ci en cause » (Civ. 1re, 4 juill. 1995, no 93-12.749 , Bull. civ. IV, no 299).
En l’espèce, La SCI V2KJ intervient volontairement à l’instance. Son intervention volontaire n’est pas limitée à l’incident, mais s’étend à l’instance au fond. Son assignation n’est pas nécessaire dès lors qu’elle intervient volontairement dans la procédure lui permettant ainsi d’être entendue.
Par ailleurs, les défendeurs contestent leur qualité d’associé.
L’article 15.1 des statuts de La SCI V2KJ prévoit que le décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société. Celle-ci continue exclusivement avec les associés survivants. Toute transmission de parts par suite-du déces d’un associé sera soumise à l’agrément dans les conditions prévues ci-dessus.
Les articles 14.2 et 14.3 des statuts de La SCI V2KJ prévoient une procédure d’agrément à laquelle laquelle l’article précité renvoie.
Les demanderesses ne peuvent donc pas soutenir que cette procédure d’agrément n’est pas valable en cas de décès d’un associé, dès lors que les associés ont clairement exprimé dans les statuts leur souhait de soumettre la transmission des parts à la suite d’un décès à une procédure d’agrément. Si la procédure d’agrément décrite s’applique aux cessions de parts sociales, elle s’applique aussi en cas de décès, comme prévu par les status de la société.
Or, aucune demande d’agrément n’a été formulée par les défendeurs à ce jour en leur qualité d’héritiers, les défendeurs ne bénéficient donc pas de la qualité d’associés de la SCI, aucun agrément tacite ne pouvant intervenir. Mme [W] [P] veuve [M] n’a donc pas d’intérêt à agir à l’égard de Mme [B] [Z] [E], M [K] [G] et Mme [R] [G] Épouse [H] et ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [P] veuve [M] et La SCI V2KJ, succombant, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de La SCI V2KJ,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [P] veuve [M],
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [P] veuve [M] et La SCI V2KJ aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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