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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00716 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSJ
AFFAIRE : S.C.I. MEZZO MONTE C/ S.A.S. TAITAI.WAHMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MEZZO MONTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. TAITAI.WAHMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé le 09 septembre 2019, la SCI MEZZO MONTE a consenti à la SAS TAITAI WAHMAN un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée neuf années entières et consécutives à compter du 29 juillet 2019. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 8 400 euros HT hors charges, puis selon accord verbal à la somme mensuelle de 680 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la SCI MEZZO MONTE a assigné la SAS TAITAI WAHMAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
— Constater la résiliation du bail liant la SCI MEZZO MONTE à la SAS TAITAI WAHMAN à la date du 24 février 2024 par l’effet du premier commandement de payer du 23 janvier 2024 et subsidiairement du 27 octobre 2024 par l’effet du dernier commandement de payer du 26 septembre 2024 par l’application de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS TAITAI WAHLAN et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS TAITAI WAHMAN à payer à la SCI MEZZO MONTE :
— La somme de provisionnelle de 3 223,76 euros, outre intérêts de droit sur la somme de 1410 euros à compter du 26 septembre 2024, date de la délivrance du dernier commandement de payer, et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ;
— Une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 000,00 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;
— La somme de 1 200,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner enfin la SAS TAITAI WAHMAN aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements des 23 janvier 2024 , 3 mai 2024, 26 juin 2024 et 26 septembre 2024, celui de la réquisition des privilèges et nantissements, et les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes, et A.444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me PILLONEL, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS TAITAI WAHMAN, régulièrement citée par remise de l’acte à l’Etude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sauf en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus ».
Plusieurs commandements de payer les loyers ont été signifiés à la SAS TAITAI WAHMAN :
— le 23 janvier 2024 pour la somme principale de 2 400 euros ;
— le 3 mai 2024 pour la somme principale de 2 046 euros ;
— le 26 juin 2024 pour la somme principale de 1 353 euros ;
— le 26 septembre 2024 pour la somme principale de 1 410 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 octobre 2024.
La SAS TAITAI WAHMAN doit quitter les lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre inclus, s’élèvent à 3 223,76 euros.
Il convient donc de condamner la SAS TAITAI WAHMAN à payer à la SCI MEZZO MONTE la somme provisionnelle de 3 223,76 euros arrêtée au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 septembre 2024 sur la somme de 1 410,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS TAITAI WAHMAN est condamnée aux dépens, qui seront limités au commandement de payer du 26 septembre 2024, aucune nécessité ne justifiant l’émission de quatre commandements de payer, et à payer à la SCI MEZZO MONTE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler à Maître Pillonel qu’étant en procédure orale, la distraction n’est pas possible.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation de la débitrice au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement la SCI MEZZO MONTE à la SAS TAITAI WAHMAN pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 octobre 2024 ;
DIT que la SAS TAITAI WAHMAN devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS TAITAI WAHMAN à payer à la SCI MEZZO MONTE les sommes suivantes :
— 3 223,76 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 1 410,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 27 octobre 2024 et jusqu’à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TAITAI WAHMAN aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 26 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Décembre 2024
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