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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 25 mars 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Février 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LSR
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 25/03/2026
À
— Me Isabelle LE MERCIER
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [E], [X], né le 17 Janvier 1976 à, [Localité 1]
Madame, [R], [Q] épouse, [X], née le 12 Mars 1981 à, [Localité 2]
Tous deux demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société FRUITS LÉGUMES ET GOURMANDISES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2024, Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] ont donné à bail commercial à la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES des locaux commerciaux situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 22 mars 2024 pour une durée de 9 ans.
Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES, pour une somme de 3388,26 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] ont fait assigner la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; Condamner la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES à libérer les locaux et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir ; Condamner la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES à payer à Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] : La somme provisionnelle de 4282,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025 ; La somme de 856,62 euros, soit 20% des sommes dues à titre de clause pénale, conformément aux dispositions du bail ; La somme de 2000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conformément aux dispositions du bail ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal augmentée de la provision sur charges jusqu’à la libération effective des locaux, soit la somme de 1050 euros à titre provisionnel ; Condamner la SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES, à payer à Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonce aux créanciers inscrits ainsi que les frais de relevé d’état d’inscription sur le fonds de commerce.
A l’audience du 04 février 2026, Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS FRUITS LEGUMES ET GOURMANDISES assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien loué, de sorte que leur demande se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] qui succombent supporteront les dépens.
Il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] ;
DEBOUTONS Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [E], [X] et Madame, [R], [X] née, [Q] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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