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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/55622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55622 – N° Portalis 352J-W-B7J-[I]
N° : 1
Assignation du :
21 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TABON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, prise en la personne de Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #D1878
DEFENDERESSE
La S.A.S. TARA JARMON, venant aux droits de la S.A.S. UNIFORM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP LEICK RAYNALDY &ASSOCIES, prise en la personne de Maître Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0164
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2007, la société civile immobilière Tabon a renouvelé à bail commercial à la société Uniform enseigne Tara Jarmon pour une durée de 3,6, 9 années à compter du 1er juillet 2016, un local situé [Adresse 4] outre 2 parkings situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 360.000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société civile immobilière Tabon a assigné la société Tara Jarmon en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Tara Jarmon ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués (local+parkings), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Tara Jarmon,
— la condamnation de la société Tara Jarmon à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 222.376,73 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la condamnation de la société Tara Jarmon au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société Tara Jarmon au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 14 novembre 2025, la société civile immobilière Tabon, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, portant sa demande en paiement à la somme de 379.536,98 euros et s’oppose à l’octroi de tout délai.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Tara Jarmon, représentée par son Conseil, sollicite à titre principal une médiation et dire n’y avoir lieu à référé, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de de paiement sur 12 mois et la suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judicaire à ce stade de la procédure apparaît inopportune, rien ne s’opposant toutefois à ce que les parties fassent le choix d’une médiation conventionnelle.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 4 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2025, la société civile immobilière Tabon a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Si la société Tara Jarmon invoque la mauvaise foi du bailleur en produisant des demandes répétées de travaux et un procès verbal de constat réalisé le 5 mai 2025, outre un audit technique en date du 26 décembre 2024, lequels atteste de la nécessité de procéder à des travaux de réfection, elle ne démontre pas pour autant que ces manquements éventuels du bailleur à son obligation de délivrance aient empêché l’exploitation des locaux donnés à bail, et ne peut dès lors exciper de l’exception d’inexécution. La défenderesse ne démontre pas davantage que la clause résolutoire ait été mise en oeuvre dans le but de se soustraite aux travaux incombant à la bailleresse et la mauvaise foi de celle-ci n’est donc pas établie.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats par la société Tara Jarmon, il convientde lui accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société civile immobilière Tabon n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 379.536,98 euros, 4ème trimestre 2025 inclus.
La société Tara Jarmon sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 379.536,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Tara Jarmon qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Tara Jarmon à payer à la société civile immobilière Tabon une provision de 379.536,98 euros (trois cent soixante dix neuf mille cinq cent trente six euros quatre vingt dix huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Tara Jarmon un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d’un montant de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Tara Jarmon devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4] et [Adresse 1] pour les parkings, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société Tara Jarmon à payer à la société civile immobilière Tabon une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société civile immobilière Tabon de sa demande de conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société Tara Jarmon, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 juillet 2025;
Déboutons la société civile immobilière Tabon de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 5] le 11 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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