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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK2P
Minute JCP n° 384/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LES HUILLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 17 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MULLER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [P] [I]
RAPPEL DES FAITS
La SCI LES HUILLIERS a donné à bail à Monsieur [X] [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 19 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 400 euros dont 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES HUILLIERS a fait signifier à Monsieur [X] [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 novembre 2024.
La SCI LES HUILLIERS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [P] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [X] [P] [I],
— la condamnation de Monsieur [X] [P] [I] à titre provisionnel au paiement de 1 474,34 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— la condamnation de Monsieur [X] [P] [I] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 433,97 euros, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation serait révisable comme en matière de loyer et de charges et payable dans les mêmes conditions,
— la condamnation de Monsieur [X] [P] [I] aux dépens et à lui verser 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2025, la SCI LES HUILLIERS était représentée par Maître CURINA, substituant Maître MULLER, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [P] [I] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SCI LES HUILLIERS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 3 548,16 euros au 1er juillet 2025 et qu’elle ne proposait pas que des délais soient accordés au locataire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LES HUILLIERS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 897,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [X] [P] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SCI LES HUILLIERS produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [P] [I] restait devoir la somme de 3 548,16 euros à la date du 1er juillet 2025 (si le décompte produit fait état d’un prélèvement de 433,97 euros le 10 juillet 2025, il n’est pas certain que ce prélèvement ait pu effectivement être réalisé, les prélèvements antérieurs étant revenus impayés).
Monsieur [X] [P] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 3 548,16 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 1er juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 474,34 euros à compter de l’assignation (5 mai 2025) et sur la somme de 2 073,82 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SCI LES HUILLIERS.
Monsieur [X] [P] [I] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 433,97 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la SCI LES HUILLIERS de l’occupation indue de son bien, ladite indemnité étant payable et révisable comme l’aurait été le loyer mais n’étant dûe qu’au prorata du temps d’occupation des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES HUILLIERS, Monsieur [X] [P] [I] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SCI LES HUILLIERS recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2022 entre la SCI LES HUILLIERS et Monsieur [X] [P] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] étaient réunies à la date du 6 janvier 2025 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES HUILLIERS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] [I] à verser à la SCI LES HUILLIERS, à titre provisionnel, la somme de 3 548,16 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 1er juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 474,34 euros à compter du 5 mai 2025 et sur la somme de 2 073,82 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] [I] à payer à la SCI LES HUILLIERS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 433,97 euros, ladite indemnité étant payable et révisable comme l’aurait été le loyer mais n’étant dûe qu’au prorata du temps d’occupation des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] [I] à verser à la SCI LES HUILLIERS une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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