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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05753 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JKK
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— Me KRUMHORN
— Me AMSELLEM
— Me HEBERT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [L] [X]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [Y]
né le 01 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. LES OLIVIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K], [Q], [A] [M]
né le 13 Avril 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O], [D] [S]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] ont acquis de la société LES OLIVIERS un appartement situé au premier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4].
Monsieur [K] [M] et Madame [O] [S] sont propriétaires d’un appartement au sein de cet immeuble.
Des dégâts des eaux sont survenus dans les parties communes de l’immeuble.
Le 29 avril 2024, le maire de la ville de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 4], interdisant l’occupation de l’appartement au premier étage à droite sur rue de l’immeuble.
Par ordonnance de référé heure à heure en date du 24 mai 2024 (n° RG 24/02355, n° minute 24/372), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [G], à la demande de Monsieur [K] [M] et Madame [O] [S] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de Monsieur [U] [J], de la société 2M CONSEIL exerçant sous l’enseigne INVESTISSEMENT LOCATIF, de la société ENTREPRISE [C], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE [C].
Le 15 octobre 2024, le maire de la ville de [Localité 5] a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 4].
Les mesures de l’arrêté du 15 octobre 2024 ont fait l’objet de modifications par arrêtés des 21 janvier 2025 et 6 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 janvier 2026, Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé Monsieur [K] [M], Madame [O] [S] et la société LES OLIVIERS aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [L] [X] et à la société LES OLIVIERS et de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [K] [M] et Madame [O] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions, émettent les protestations et réserves d’usage et demandent de mettre à la charge de Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] toutes consignation complémentaire qui serait fixée par l’ordonnance à intervenir ainsi que les dépens de l’instance.
La société LES OLIVIERS a fait valoir oralement protestations et réserves.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 que la mission de l’expert concerne les « lieux sis [Adresse 5], tant en les parties privatives de [K] [Q] [A] [T] [M] et [O] [D] [S] qu’en les parties communes ». Il apparait que l’appartement de Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] situé au premier étage dudit immeuble n’est pas visé dans l’objet de la mission d’expertise.
Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] font valoir que les désordres constatés sur le plancher du niveau R+1 présentent un caractère grave, structurel et évolutif.
Dans le corps de leur assignation, ils indiquent que l’expertise judiciaire doit être étendue à leur propre lot situé au R+1 de l’immeuble. Une telle demande, qui s’analyse comme une demande d’extension de la mission de l’expert, n’est pas reprise dans le dispositif de leur assignation, de sorte que la juridiction n’en est pas valablement saisie.
Par ailleurs, la modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement. Or, toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ont pas été attraites en la cause.
Dans ces conditions, en l’état de la mission actuelle de l’expertise judiciaire, Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] ne justifient d’aucun motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit étendue à leur égard et à l’égard de la société LES OLIVIERS. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées en ce sens.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs qui succombent à la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] visant à déclarer communes et opposables à leur égard et à l’égard de la société LES OLIVIERS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [G], en vertu de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [L] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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