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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 juin 2026, n° 24/10136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10136 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEV
AFFAIRE : M. [O] [A] (Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY)
C/ S.A. GRAND DELTA HABITAT (SARL ATORI)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
— la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.00.02.13.15.57.80.21
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GRAND DELTA HABITAT,
ont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, de la SARL ATORI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [O] [A] fait valoir qu’il a été victime le 18 juin 2022 d’un accident imputable à la SA GRAND DELTA HABITAT . Il expose qu’hébergé chez ses parents locataires de l’appartement [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 2], appartenant à la société GRAND DELTA HABITAT, il a été victime d’un accident survenu le 18 juin 2022 à 18 heures : selon lui, alors qu’il empruntait l’ascenseur en repartant de chez lui et afin de rejoindre le rez-de-chaussée, celui-ci s’est bloqué, ce qui a provoqué le détachement du plafond qui est tombé sur sa tête.
Par acte d’huissier délivré le 27 août 2024, Monsieur [O] [A] a assigné la SA GRAND DELTA HABITAT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 30 août 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [O] [A] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 67,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 66 €
— Souffrances endurées 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1780 €
Monsieur [O] [A] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA GRAND DELTA HABITAT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par concluisons notifiées le 30 juin 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnité qui sera allouée au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 €
— REJETER la demande formée par Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
A l’appui de ses dires, Monsieur [O] [A] produit notamment concernant les faits:
Bail
BORDEREAU DE PIÈCES
Attestation d’hébergement
Photographies du plafond de l’ascenseur
Attestation de Madame [Z] [P]
Attestation de Monsieur [M] [B]
Pièces médicales
Arrêt de travail
outre un courrier émanant de la SA GRAND DELTA HABITAT faisant état de ce qu’elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant son accident.
La photgraphie produite montre un faux-plafond d’ascenseur ayant manifestement basculé. M. [Z] témoigne de ce qu’il attendait l’ascenseur en bas et qu’il a constaté la chute du plafond sur la personne de Monsieur [O] [A] à son arrivée au rdc; il en est de même pour Mme [M], qui attendait également l’arrivée de l’ascenseur au rdc. Pour contester le droit à indemnisation, la SA GRAND DELTA HABITAT soutient que les témoins n’ont pas été ricetement témoins de l’accident décrit puisqu’ils n’étaient pas dans l’ascenseur avec Monsieur [O] [A] et que l’ascenseur en cause était régulièrement contrôlé, sachant que la photographie ne permet pas d’identifier l’ascenseur en cause. Or la cabine photographiée correspond bien visuellement à celle figurant dans le rapport du contrôle technique produit par la SA GRAND DELTA HABITAT, sachant que ce contrôle ne comporte pas de vérification des fixations du faux-plafond mais qu’il met en évidence une multitude d’anomalies. Il s’en suit que les attestations de témoins combinées aux éléments médicaux, mettant en évidence des lésions en lien avec l’accident décrit et l’examen comparé des photographies permettent au tribunal de considérer qu’il est bien établi que le 18 juin 2022, Monsieur [O] [A] a bien été victime de la chute du fuax-plafond de l’ascenceur dont la SA GRAND DELTA HABITAT était gardienne.
Il convient bien de condamner la SA GRAND DELTA HABITAT à indemniser Monsieur [O] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt de travail : Du 18/06/2022 au 26/06/2022 – DFTP :
• À 25 % du 18/06/2022 au 26/06/2022
• À 10 % du 27/06/2022 au 18/10/2022
— Date de consolidation : 18/10/2022
— DFP : 1 % – Souffrances endurées : 1,5
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [A] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 67,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 66 €
Total 133,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1780 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 133,50 €
— souffrances endurées 3500 €
— déficit fonctionnel permanent 1780 €
TOTAL 5 413,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GRAND DELTA HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA GRAND DELTA HABITAT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la SA GRAND DELTA HABITAT à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [O] [A] à la suite de l’accident du 18 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [A], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5 413,50;
Condamne la SA GRAND DELTA HABITAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [A] :
— la somme de 5 413,50 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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