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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître AZIRIA le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
N° MINUTE :
6
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maître Soumia AZIRIA, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur salarié
Madame JOURDAIN, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [C] [Z], né le 12 septembre 1986, exerçant la profession de paveur pour le compte de la société SAS [5], a déclaré une maladie professionnelle le 12 septembre 2017.
La déclaration de maladie professionnelle du 22 septembre 2017 indiquait « hernie discale L4-L5 gauche L5-S1 droite. Lombosciatique bilatérale ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2017 mentionnait une « hernie discale exclue sous-ligamentaire gauche L4-L5, hernie discale foraminale L5-S1 droite ».
L’état de santé de Monsieur [F] [C] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2018 par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS.
La décision en date du 30 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une hernie discale lombaire traitée chirurgicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle ».
Par courrier adressé le 06 juillet 2018 et reçu le 11 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Monsieur [F] [C] [Z] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [F] [C] [Z] a indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 30 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de son aggravation.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette hernie discale en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude du 15 février 2023 et une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle du 2 mars 2023.
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [W] [B] pour mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [F] [C] [Z] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [C] [Z], en relation avec la maladie professionnelle déclaré le 22 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 10 mai 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 31 mai 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin-expert fait état d’un « bon état général : 79 kg, 177 cm. Droitier. Manœuvre de déshabillage réalisée avec économie du rachis dorsolombaire. Marche à plat avec discrète boiterie à gauche. Marche sur la pointe et sur les talons, possible mais difficile. Accroupissement a moitié de la valeur physiologique. Contracture musculaire paravertébrale douloureuse qui ne se lève pas à la manœuvre de piétinement. Rotation du rachis normale 30° : 10/10.
Inflexion latérale du rachis normale à 70° : 35/40.
Hyperextension : 5° pour une norme à 30.
Distance doigts-sol : Au genou, schöber 10+4.
Réflexes ostéotendineux présents, symétriques.
Releveur du pied à gauche déclenche une douleur selon le trajet S1. Pas de déficit sural.
Douleurs lombaires avec irradiation sciatalgique selon un trajet L5 et S1 droite.
Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient à la consolidation, de ses aptitudes physiques et psychiques, de son âge, il persiste : des douleurs et une gêne fonctionnelle avec raideur modérée du rachis, radiculalgie sciatique S1 gauche. Nécessité d’un traitement sur un rachis dans son ensemble pathologique.
Conformément au barème, le taux peut être fixé à 10% pour un syndrome rachidien modéré avec radiculalgie sciatique gauche.
Monsieur [F] [C] [Z] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Il ne pourra plus exercer dans les métiers du bâtiment ou toute activité nécessitant le port de charges avec mobilisation du rachis répétés et en force. Un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 5% ».
Le médecin-expert conclut « au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation, le taux doit être fixé à 10% pour syndrome rachidien léger avec radiculalgie sciatique gauche persistante.
Monsieur [F] [C] [Z] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Il ne pourra plus exercer dans les métiers du bâtiment ou toute activité nécessitant le port de charges avec mobilisation du rachis répétés et en force. Un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 5% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [F] [C] [Z], qui n’a pas comparu, était représenté de son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Il sollicite du tribunal l’homologation du rapport d’expertise ainsi que la condamnation dela Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS, dûment représentée, sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 22 septembre 2017. La déclaration de maladie professionnelle du 22 septembre 2017 indiquait « hernie discale L4-L5 gauche L5-S1 droite. Lombosciatique bilatérale ». Le certificat médical initial du 12 septembre 2017 mentionnait une « hernie discale exclue sous-ligamentaire gauche L4-L5, hernie discale foraminale L5-S1 droite ». Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une hernie discale lombaire traitée chirurgicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle ».
Il a contesté cette décision devant le tribunal.
Le docteur [W] [B] désigné en qualité de médecin-expert conclut ainsi son rapport d’expertise : « au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation, le taux doit être fixé à 10% pour syndrome rachidien léger avec radiculalgie sciatique gauche persistante. (…).
Les parties ont exprimé chacune leur accord pour l’homologation du rapport d’expertise.
En outre, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’adopter. En conséquence, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable les séquelles de Monsieur [F] [C] [Z].
2. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2Ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassementMonsieur [F] [C] [Z] sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel au taux d’incapacité permanente. Il rappelle qu’il exerçait la profession de paveur pour le compte de la société SAS [5], et qu’à la suite de son accident du travail, il n’a pas pu reprendre son métier compte tenu de ses séquelles.
Le médecin-expert indique que « Monsieur [F] [C] [Z] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Il ne pourra plus exercer dans les métiers du bâtiment ou toute activité nécessitant le port de charges avec mobilisation du rachis répétés et en force. Un coefficient professionnel semble justifié de l’ordre de 5% ».
Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [F] [C] [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 02 mars 2023, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 10 mai 2018.
Dès lors, les conditions pour l’application d’un coefficient professionnel ne sont pas réunies.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS partie perdante, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [F] [C] [Z] à l’encontre de la décision du 30 mai 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis fixant à 8% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 22 septembre 2017 doit être fixé à 10% ;
REJETTE le coefficient professionnel,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint Denis à verser 500 euros à Monsieur [F] [C] [Z],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [C] [Z]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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