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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYR
Minute n° 034/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [21]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [21], pour traiter le surendettement de :
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
envers :
[25], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [31], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [E] [W]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [S] a déposé, le 27 décembre 2024, une demande auprès de la [20] [Localité 26] aux fins de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
Au cours de sa séance du 15 janvier 2025, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article R 334-19 du code de la consommation, et notamment à la [17] ([11]) de [Localité 26] le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 avril 2025 la [14] a contesté cette décision au motif qu’elle demande l’exclusion de sa créance IMR -1 (complément de mode de garde) d’un montant de 3114,30 euros de la procédure en raison de son origine frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 7 juillet 2023, Madame [P] [S], comparante en personne ne conteste pas le caractère frauduleux de la créance de la [17] d’un montant de 3114,43 €.
Elle indique percevoir actuellement mensuellement le RSA d’un montant de 828 € mais qu’elle ne devrait plus le percevoir, car elle travaille depuis le 9 avril 2025 comme aide à domicile par contrat à durée déterminée renouvelé de mois en mois et perçoit en moyenne un salaire de 1300 €. Elle soutient être célibataire depuis le 7 mai 2025, que ses deux enfants ont été confiés à leur grand-mère et qu’elle lui verse la somme de 200 € pour contribuer à leur entretien. Elle perçoit en outre des allocations familiales d’un montant total de 901,84 euros. Elle produit ses contrats de travail de mois d’avril et mai 2025, sa fiche de paye du mois d’avril 2025. Elle conteste le montant réactualisé de la créance de la [29] de 614,30 € précisant s’être acquittée récemment de la somme de 300 € et être à jour de ses cotisations.
La [16] régulièrement représentée par Madame [E] [W], munie d’un pouvoir maintient, les termes de son recours et produit aux débats copie de la lettre recommandée avec réception du 17 mai 2025 notifiant à Madame [S] une fraude en ce qu’elle a déclaré employer les services d’une assistante maternelle et perçu de façon indue la somme de 3114,30 € au titre du complément des modes de garde ; que lors de son audition pendant l’enquête menée l’intéressée a confirmé avoir frauduleusement perçu cette somme qu’elle a intégralement versée à l’assistante maternelle sans avoir eu eu recours à ses services. Elle précise que Madame [S] est donc redevable à l’égard de la [17] de la somme de 3114,43 €, cette somme comprenant en outre les frais de gestion et de majoration.
Le service a, par courrier reçu le 16 mai 2025, indiqué que Madame [S] est redevable à son égard de la somme de 802,62 €.
La [29] a, par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, indiqué que Madame [S] est redevable à son égard de la somme de 614,30 € au 13 mai 2025 et qu’il ne convient de l’exclure de la présente procédure pour que la sociétaire puisse continuer à être assurée par leurs soins.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [S] a communiqué au tribunal son bulletin de salaire du mois de juin 2025 d’un montant de 1737,80 € et son contrat de travail pour le mois de juillet 2025. En outre, elle a produit copie de son relevé de compte bancaire indiquant le virement de la somme de 200 € à Madame [Y] [U] les 6 juin et juillet 2025 et qu’elle a perçu le 6 juin 2025, 1516,09 € versé par l’Admr à titre de salaire et la somme de 901,84 euros de la caisse d’allocations familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la [12] [Localité 26] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Sur la demande d’exclusion d’une dette frauduleuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° (abrogé).
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
La [12] [Localité 26] indique que Madame [P] [S] a pu bénéficier frauduleusement de prestations indues, concernant la perception d’un complément de mode de garde pour l’emploi d’une assistante maternelle d’un montant de 3114,30 € alors qu’aucun contrat de garde de ses enfants n’était en cours.
La [17] justifie avoir réalisé une enquête et entendu Madame [P] [S] et de lui avoir notifié cette fraude par courrier du 17 mai 2025.
Madame [P] [S] a reconnu l’existence de cette fraude à l’audience.
Il convient donc d’exclure ladite créance de la procédure de surendettement.
Sur le fond :
Sur l’état des créances :
L’article L. 733 – 14 du code de la consommation disposent notamment cadre de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures sur le fondement de l’article L. 733 – 12 du même code, peut vérifier même d’office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l’article R. 723 – 7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certains des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs il résulte de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut pour la [29] d’apporter des éléments lui permettant de prouver le montant réactualisé de sa créance, sa demande de réactualisation du montant de sa créance sera rejetée.
Par ailleurs au vu, des déclarations de Madame [S] à l’audience et de l’exclusion de la créance de la [16], le total des dettes exigibles et à échoir, doit être fixé à la somme de 8 462,76 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
L’article L. 733 – 13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 – 1, L. 733 – 4 et L. 733 – 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731 – 2 .
En application de l’article L. 733 – 1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733 – 4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou vente amiable destinée à éviter une saisie ainsi que l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures de l’article L. 733-1.
L’article L. 733 – 7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin , l’article L. 733 – 13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsque statue en application de l’article L. 733 – 10 contestations des mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi du débiteur.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commission de surendettement et l’intéressé qu’elle bénéficie des ressources suivantes
Salaire : 1516 €
prestations [11] : 901 €
Total 2417 €.
Ses charges se décomposent ainsi :
forfait chauffage : 207 €
forfait de base : 1063 €
forfait habitation 202 €
logement : 447 €
soit un total de 1919 euros.
À défaut pour l’intéressée de produire les éléments permettant de prouver que ces enfants sont effectivement placés chez leur grand-mère, Madame [Y] [U], et l’existence d’un lien de parenté entre elles, Madame [S] ne démontre pas verser la somme récurrente de 200 € à titre de contribution pour l’entretien de ses enfants à cette personne.
Au vu de ces éléments et de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive de Madame [S] à la somme de 498 € conformément à l’article L. 731 – 2 du code de la consommation.
Dans ces conditions Madame [S] dispose d’une capacité réelle de remboursement permettant d’envisager la mise en place d’un plan de remboursement de ses dettes pérennes au vu de leur montant.
Par conséquent la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724 – 1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article 741 – 6 alinéas 4 du code de la consommation aux fins de mise à jour des éléments du dossier de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ;
DÉCLARE recevable le recours de la [18] [Localité 24].
EXCLUT de la procédure de surendettement la dette de la [17] d’un montant de 3114,43 euros en raison de son origine frauduleuse;
REJETTE la demande de fixation de la créance de la [29] à la somme de 614,30 € ;
CONSTATE que Madame [P] [S] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [P] [S] à la [20] [Localité 26] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation. ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [S] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [19] [Localité 26],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR, greffière à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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