Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 10 avr. 2026, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Florence VALLANSAN
CCC Me Virginie ANFRY
CCC + CE aux parties en LR/AR
CCC JE CAEN
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00444 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJKJ
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V], [O], [Z], [M] [H] épouse [A]
née le 30 Janvier 1983 à CAEN (14000)
demeurant 1951 Route de BLANGY – 14130 LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2025-000091 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [D], [E], [N] [A]
né le 05 Octobre 1980 à ANTONY (92160)
demeurant 7 chemin de l’Epinay – Clos du Mont Joly – 14800 TOUQUES
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANTS :
[A] [W] né le 15 Mars 2014 à LISIEUX (14)
[A] [Y] né le 26 Juin 2016 à LISIEUX (14)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Février 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 10 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [H] et M. [X] [A] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Arnoult (14) le 18 septembre 2010, sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [W] [A], né le 15 mars 2014 à Lisieux (14),
— [Y] [A], né le 26 juin 2016 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, enregistré au greffe le 8 mai 2024, Mme [V] [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux, sans préciser le motif de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les parents ont été informés que leurs enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l’assistance d’un avocat ou d’une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu’il leur appartenait de les en aviser.
Aucune demande en ce sens n’a été faite.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté et une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, chaque époux a comparu assisté de son conseil. Ensemble et avec leurs conseils, ils ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a notamment :
— concernant les époux :
• constater leur résidence séparée,
• déclaré irrecevable la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
• ordonné la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels,
• dit que la dette de frais d’hospitalisation et de centre aéré (respectivement 1.536,06 euros et 450,40 euros) seront prises en charge provisoirement par moitié par les deux époux,
• accordé à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT ;
— concernant les enfants :
• dit que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [Y] sera exercée conjointement par les deux parents,
• fixé la résidence habituelle de [W] et [Y] au domicile maternel,
• dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] et [Y] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets :
▫ en période scolaire : un début de semaine sur deux (à défaut d’accord les semaines paires), du lundi sortie des classes au mardi soir 20h,
▫ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ pendant les grandes vacances d’été : la deuxième semaine du mois de juillet et du mois d’août, du vendredi soir précédent 18h au dimanche soir de la semaine suivante 18h,
• condamné, rétroactivement à compter du mois d’avril 2024, M. [X] [A] à payer à Mme [V] [H] la somme de 175 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [Y], soit la somme mensuelle globale de 350 euros, avec intermédiation financière
• constater l’accord des parties sur un partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives à [W] et [Y] (frais de scolarité, activités extra-scolaires (sportives et de loisir), séjours linguistiques et/ou scolaires, équipement spéciaux, dépenses de santé non-remboursées (dentaire, orthodontie, optique,…)).
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge des enfants de Caen a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de [W] et [Y], ordonné leur placement auprès de leur mère, jusqu’au 28 février 2026, suspendu au plus tard jusqu’à l’échéance du placement les droits de visite du père à l’égard de [W], et accordé des droits de visite médiatisés en lieu neutre à l’égard de [Y].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [V] [H] a saisi le juge de la mise en état. A l’audience de renvoi sur incident, le conseil de M. [X] [A] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance sur incident en date du 31 juillet 2025, le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment :
— confié l’exercice de l’autorité parentale concernant [W] et [Y] à Mme [V] [H],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de M. [X] [A] à l’égard de [W] et [Y], sous réserve des décisions du juge des enfants,
— dit que, rétroactivement à compter du 7 février 2025, M. [X] [A] devra payer à Mme [V] [H] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [Y], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 210 euros par enfant, soit 420 euros au total,
— maintenu pour le surplus les dispositions antérieures non contraires ;
— condamné M. [X] [A] à payer à Mme [V] [H] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur le fond du divorce 1 transmises par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [V] [H] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance respectif, ainsi que sur tout acte prévu par la loi.
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 30 janvier 2024,
— dire qu’elle reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— ordonner que chacun des époux conservera la propriété du véhicule immatriculé à son nom, à charge pour chacun d’en conserver les frais y afférents,
— constater qu’il n’existe plus aucun compte bancaire en commun, ni aucun bien, tant mobilier qu’immobilier en commun,
— constater la révocations des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— lui confier l’autorité parentale sur les deux enfants communs, [W] et [Y],
— réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à hauteur de 210 euros par mois et par enfant, soit 420 euros par mois,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions sur le fond du divorce transmises par voie électronique le 13 mars 2025, M. [X] [A] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 alinéa 1er, les époux ayant cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 5 juin 2018,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi.
— dire que Mme [V] [H] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme [V] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2024, ce qui correspond à la date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants communs du couple,
— fixer la résidence habituelle de [W] et [Y] au domicile maternel,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement un début de semaine sur deux du lundi soir sortie des classes au mardi soir 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires et durant la deuxième semaine du mois de juillet et du mois d’août durant les vacances d’été,
— dire qu’il versera une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs du couple à hauteur de 175 € par mois et par enfant soit 350 € au total,
— dire chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux [A] – [H] sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
A titre liminaire, sur la situation des parties
Mme [V] [H] est éducatrice spécialisée en invalidité. Elle perçoit une pension d’invalidité de 435,83 euros brut, outre 148,52 euros d’allocations familiales, 578,38 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [W], une majoration parent isolé de 83,96 euros et l’ASS pour un montant de 532,28 euros. Elle ne perçoit plus d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi depuis avril 2025 (décision de rejet de sa demande d’allocation ARE du 29 janvier 2025). Selon avis d’imposition produit, en 2023 elle a perçu 7.856 euros de revenus et 5.282 euros de pensions, soit 1.094 euros par mois.
Elle vit dans son bien propre sis 1951 route de Blangy à les Authieux-sur-Calonne, qu’elle a acquis comptant. Elle expose notamment, outre les charges de la vie courante, des frais médicaux (psychologue) à hauteur de 240 euros par mois, des frais de garde, de cantine et de scolarité de l’ordre de 430 euros par mois et règle 30,25 euros par mois pour la taxe foncière.
M. [X] [A] est serveur dans la restauration. Il indiquait travailler dans un nouveau restaurant depuis avril 2024 et a produit lors de l’audience sur mesures provisoires deux bulletins de salaire, faisant état d’un salaire net de 2.329,35 euros en juillet 2024 et 1.621,75 euros en septembre 2024.
Selon les indications fournies par Mme [V] [H], son salaire mensuel serait de l’ordre de 1.600 euros. Il n’a néanmoins fourni aucun élément sur ses revenus et charges actuels.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le dernier alinéa de l’article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l’un des époux.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 30 janvier 2024, date de séparation effective des époux, conformément à leur demande et aux prescriptions légales.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux ne produisant pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Mme [V] [H] sollicite uniquement qu’il soit constaté qu’il n’existe plus aucun compte bancaire en commun, ni aucun bien, tant mobilier qu’immobilier, en commun, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du juge du divorce.
Mme [V] [H] demande par ailleurs que chacun des époux conserve la propriété du véhicule immatriculé à son nom, à charge pour chacun d’en conserver les frais y afférents.
Néanmoins, elle ne produit qu’une facture relative à des frais d’entretien d’un véhicule, établie à son nom le temps de la vie commune.
Par conséquent, en l’absence d’élément permettant d’identifier les véhicules et le titulaire des certificats d’immatriculation, il ne peut être fait droit à cette prétention.
En revanche, le principe du divorce étant acquis, il appartiendra en tant que de besoin aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si nécessaire en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III – LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Mme [V] [H] indique que les droits médiatisés prévus par le juge des enfants au bénéfice de M. [X] [A] n’ont pas encore pu être mis en place et que ce dernier ne prend jamais de nouvelles des enfants.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur incident en date du 31 juillet 2025, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la réserve des droit de visite et d’hébergement de M. [X] [A] et les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants seront reconduits, conformément à la demande de Mme [V] [H].
IV- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 9 avril 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 31 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :
[V], [O], [Z], [M] [H],
née le 30 janvier 1983 à Caen (14),
et
[X], [D], [E], [N] [A],
né le 5 octobre 1980 à Antony (92),
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 18 septembre 2010 à Saint-Arnoult (14) et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 janvier 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [V] [H] sur les enfants mineurs [W] [A] et [Y] [A] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants mineurs [W] [A] et [Y] [A] au domicile de Mme [V] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [A] à l’égard des enfants [W] [A] et [Y] [A], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
FIXE à deux cent dix euros (210€) par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [X] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [V] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [A] et [Y] [A],
CONDAMNE M. [X] [A] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de chaque enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [A] et [Y] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l’impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;
DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [W] [A] et [Y] [A] (frais de scolarité, extra-scolaires – activités sportives et de loisirs , séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc), autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Mme [V] [H] et M. [X] [A] dans cette proportion,
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [V] [H] et M. [X] [A] chacun pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Formation ·
- Gérant ·
- Aide juridique ·
- Plébiscite ·
- Nullité du contrat ·
- Camion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Virus ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Sang ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Affection ·
- Mission ·
- Acte ·
- Préjudice
- Associations ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul ·
- Contrats ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection
- Architecture ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Réserve
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Droit de visite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.