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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ] c/ SA LAESSA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB26-W-B7J-INPK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[U] [W]
Expédition délivrée le 2/10/25
SA LAESSA
Me BACLET
Exécutoire délivrée le 2/10/25 SA LAESSA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, La SA D’HLM DU BEAUVAISIS, désormais dénommée SA [Adresse 9], a donné à bail à Madame [U] [W] un logement situé au [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 363,84 euros.
Le bail a pris fin le 01er décembre 2023.
Suivant lettre du 21 février 2025, La SA D’HLM LAESSA a mis en demeure Madame [U] [W] de payer la somme de 5918,59 euros au titre des loyers et charges impayés et dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, La SA [Adresse 9] a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [U] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5918,59 euros, la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 25 août 2025, La SA D’HLM LAESSA, représentée, maintient ses demandes.
La SA [Adresse 9] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [U] [W] demeure redevable d’une dette de loyers et charges après régularisation de 953,75 euros et 4964,94 euros au titre des dégradations locatives. Elle ajoute que la confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie montre que le logement a été laissé dans un état de grande saleté, avec plusieurs équipements abîmés, et qu’elle a dû engager la somme de 4964,94 euros pour remettre en état le logement, justifiant à cet effet de factures.
Madame [U] [W], représentée, demande à la juridiction de :
— lui donner acte qu’elle reconnait devoir la somme de 953,75 euros au titre des loyers et charges impayés,
— débouter La SA D’HLM LAESSA du surplus de ses demandes,
— lui accorder le bénéfice de délais de paiement.
Elle conteste avoir laissé le logement dans un état rendant nécessaire des réparations et son nettoyage. Elle ajoute être malheureuse, de bonne foi et que les pièces qu’elle produit justifie l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 décembre 2019, de la mise en demeure du 21 février 2025 et du décompte de créance que La SA [Adresse 9] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés (1598,67 euros de loyers et charges impayés et déduction d’une régularisation de charges en faveur de la locataire à hauteur de 644,92 euros).
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [W] à payer à La SA D’HLM LAESSA la somme de 953,75 euros, au titre des sommes dues au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de paiement des dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles ont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La confrontation entre les états des lieux contradictoires d’entrée du 16 décembre 2019 et de sortie du 01er décembre 2023 révèle que :
— le logement a été pris dans un bon état d’usage global, avec quelques équipements en assez bon état d’usage,
— les dégradations à l’entrée étaient 1 dalle plastique du sol se décollant dans le séjour, 2 tâches sur deux dalles plastique du sol , une partie du papier peint se décollant en bas du mur près du bâti de la fenêtre de la chambre 1 avec des traces de moisissure, des tâches en longueur sur un mur de la chambre 2, 1 dalle de sol plastique qui se décolle en coin dans la chambre 2, des traces sur la porte de la chambre 3, 2 dalles plastique de sol dégradées dont l’une déchirée dans la chambre 3, une salle d’eau dans un état moyen (1 carreau de faïence fissuré, un sol jauni au centre de la pièce, 1 fissure apparente sur le lavabo, une peinture qui s’effrite en bas des murs), un sol jauni en son centre dans la cuisine, un revêtement de mur se décollant dans les toilettes et des tâches sur le sol du dégagement,
— les dégradations constatées à la sortie étaient un état d’hygiène qualifié de mauvais avec notamment une grande présence de blattes, de l’encrassement, des moisissures, un canapé non récupéré, une cave encombrée, des poignées de portes manquantes ou cassées, un mauvais état général des revêtements de sol, des murs, des plinthes et des plafonds dans l’ensemble des pièces avec de multiples tâches et des trous, et un mauvais état de la sonnette, des équipements d’éclairage et des prises de courant.
Ces désordres en sortie sont imputables à la locataire en ce qu’ils ne peuvent, au regard de leurs nature et ampleur, résulter d’un usage normal des locaux.
La SA [Adresse 9] a dû à juste titre engager des frais de :
— désinsectisation et de désencombrement pour un montant de 567,60 euros,
— des frais de réfection des sols, plinthes, murs et plafonds pour un montant de 6360,08 euros, ramenés correctement après application d’un coefficient de vétusté réglementé dans une annexe au bail, à 3605,76 euros,
— des frais de réparation ou de remplacement de la sonnette, des équipements d’éclairage et des prises de courant pour un montant de 474,78 euros TTC.
Les frais engagés à hauteur 736,94 euros TTC (facture 23120078) sont partiellement fondés. Le remplacement des poignets de porte est justifié sans application d’un coefficient de vétusté. En revanche, il ne résulte pas de l’état des lieux de sortie l’imputabilité à la locataire du remplacement du meuble sous évier et de la réparation de la fenêtre de la salle de bains. Madame [U] [W] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 278,88 euros TTC.
Au titre des dégradations locatives, Madame [U] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3995,58 euros (4359,42 euros – 363,84 euros au titre du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*
Madame [U] [W] sera donc condamnée au total au paiement de la somme de 4949,33 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Elle perçoit une AAH à hauteur de 1106,05 euros par mois et a pour principale charge un loyer résiduel de 185 euros. Elle est en capacité de payer la dette de manière échelonnée. Il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [U] [W] à payer à La SA D’HLM LAESSA la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à La SA [Adresse 9] la somme de 4949,33 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives,
ACCORDE un délai à Madame [U] [W] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [U] [W] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à La SA D’HLM LAESSA la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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