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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 oct. 2025, n° 25/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02405 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOOF
N° de Minute : 25/2302
M. le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 14]
c/
[D] [W] épouse [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— Mme [C] [X]
LE : 21 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée d’Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 14]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [W] épouse [O]
Née le 17 Septembre 1953 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 10]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 14]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [E] [K] épouse [T], sa fille
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— [C] [X], agissant en qualité de curatrice
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
régulièrement avisée, absente
Madame [D] [W] épouse [O], née le 17 Septembre 1953 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 9], fait l’objet, depuis le 10 octobre 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 14], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, selon la procédure normale à la demande d’un tiers, Madame [E] [K] épouse [T], sa fille.
Le 15 Octobre 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 14] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [W] épouse [O] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[D] [O] a contesté les éléments ayant amené à son hospitalisation, affirmant qu’elle prenait son traitement de Tegretol et de Théralite, ainsi que de Lévothyrox et qu’elle n’a pas pu prendre des photos pour se montrer nue parce qu’elle ne disposait pas de son téléphone portable. Elle a affirmé qu’elle était « bien dans ses idées » et qu’elle voulait absolument quitter l’Institut M. G.E.N. de La Verrière, indiquant que « c’est la tristesse totale là bas » et qu’elle s’y ennuie. Elle a indiqué que les personnels n’étaient pas agréables et qu’elle était tombée trois fois, d’où la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant alors que chez elle, elle utilise un déambulateur. Elle a précisé qu’elle dispose de son téléphone portable, de son ordinateur et que son mari vient la voir tous les jours.
[J] [O], son époux, a déploré que, malgré ses demandes répétées, il n’ait pas encore pu avoir un entretien avec un médecin pour connaître l’état de santé de son épouse et les traitements à lui appliquer. Il a précisé qu’il est présent au quotidien pour accompagner son épouse et que l’état de santé de cette dernière nécessitait en effet une hospitalisation puisque son frère, médecin radiologue, qui est son référent habituel pour la santé de [D] [O], était momentanément absent.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les certificats médicaux
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, [D] [O] a été admise en soins sous contrainte le 10 octobre 2025 suite à un premier certificat médical établi le 9 octobre 2025 à 16 heures 30 et un second certificat médical rédigé le 10 octobre 2025 à 11 heures 38.
Le certificat médical dit de 24 heures a été pris le 11 octobre à 10 heures 05 et le certificat médical dit de 72 heures a été établi le 13 octobre à 11 heures 58, soit avec un retard de 20 minutes. Le retard dans l’établissement du certificat médical étant particulièrement réduit et le conseil de la patiente ne mettant en avant aucun grief particulier pour cette dernière, alors que les éléments médicaux postérieurs mettent en évidence la nécessité des soins sous contrainte de [D] [O], il n’y a pas lieu de sanctionner ce retard par la mainlevée de la mesure et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le premier certificat médical initial, dressé le 09 octobre 2025, par le Docteur [Y] [R] [Z] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 10 octobre 2025, par le Docteur [P] [I];
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 octobre 2025, par le Docteur [U] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 octobre 2025, par le Docteur [F] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 15 octobre 2025, le Docteur [N] [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’ à l’examen de ce jour, [D] [O] est plutôt sur un versant de tristesse et qu’elle reste dans une négation des troubles ayant conduit à l’hospitalisation.
De même, à notre audience, [D] [O] est encore dans le déni de ses troubles et dans le souhait de quitter l’hôpital, sans anticiper la sortie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [D] [W] épouse [O], née le 17 Septembre 1953 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [W] épouse [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le présidentCour d’appel de [Localité 15]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02405 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOOF
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 21 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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