Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 4 mars 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025
N°Minute : 25/216
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CNI
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 06 Juillet 1949
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 27 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [D] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [D] [S] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [K] [J] en date du 28 Février 2025 indiquant que Madame refuse de se rendre à l’audience ;
Me Frédéric PONSOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Nous sommes dans le cadre d’un péril imminent, et l’hôpital a l’obligation de faire la recherche d’un tiers dans les 24h. Cette recherche a bien été faite mais nous n’avons pas de motivation qui nous indique pourquoi il n’y a pas de tiers.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [D] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
Sur l’absence de motivation de l’absence d’information au tiers
Attendu que le directeur de l’établissement d’accueil informe dans un délai de 24 heures la famille de la personne qui fait l’objet de soins , qu’aucun texte n’impose de motiver le fait que le tiers n’a pas pu etre informé, que la mention faite par le DR [Y] à savoir “il n’a pas pu etre procédé dans les 24H à l’information d’un membre de la famille pour le motif suivant:” et sans expliquer le motif est suffisant, dans la mesure ou seule la recherche du tiers doit etre réalisée; que ce moyen qui ne fait absoulmnet pas grief à la patiente sera donc rejeté;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, Madame [D] [S] a été admise en hospitalisation sous contrainte depuis le 21 février 2025 dans le cadre d’un péril imminent alors qu’elle se trouvait en errance sur la voie publique dans une situation d’incurie et étant vulnérable pour être agée de 75 ans;
qu’un avis d’audience indique que Madame [S] ne souhaite pas se rendre à l’audience devant le juge ce jour; que son conseil s’en rapporte quant au fond;
Attendu que l’avis médical établi le 26 février 2025 par le Dr [Y] sollicite le maintien des soins contraint en raison de troubles de la mémoire, d’une désorganisation intelectuelle chez une patiente vulnérable âgée de 75 ans et de tentative de fuite;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Education ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Sociétés civiles immobilières
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection
- Architecture ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Conseil
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- République ·
- Épouse ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Réception ·
- Partie ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Plastique ·
- Logement ·
- Dalle ·
- Charges ·
- Locataire ·
- État ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.