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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSGV
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [R] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 janvier 2024, Monsieur [R] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 novembre 2023 ayant rejeté son recours à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 27 juillet 2023 pour le paiement de cotisations échues pour le 2ème trimestre 2023, pour un montant de 5.648,00 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [R] [Y] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retourné au greffe porteur de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'[8] comparaît dûment représentée. Elle sollicite que l’affaire soit jugée sur le fond en l’absence de Monsieur [Z] et s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [Y] [Z] ; La confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 29 novembre 2023 ; La validation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 pour son montant de 5.648,00 euros ; La condamnation de Monsieur [Y] [R] [Z] à lui régler la somme de 5.648,00 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales impayées du 2ème trimestre 2023 ; La condamnation de Monsieur [Y] [R] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 10] fait valoir qu’en droit français, toute personne travaillant en France est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale français dont elle relève et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, de sorte que Monsieur [Z] n’est pas fondé à contester son affiliation ni l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de ses cotisations sociales. Elle rappelle que cela a récemment été confirmé par la Cour d’appel d'[Localité 7] dans un litige opposant déjà les mêmes parties. S’agissant du montant des cotisations appelées, l'[11] rappelle que le non-paiement des cotisations à leur échéance est sanctionné par l’application de majorations de retard, conformément à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. S’agissant des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2023, elle expose avoir calculé les cotisations définitives dues en fonction des revenus professionnels déclarés par Monsieur [Z] en 2023, ce qui correspond, pour le second trimestre 2023, à la somme de 5.648,00 euros dont 5.370,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 278,00 euros au titre des majorations de retard.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 29 novembre 2023, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 décembre 2023 selon les pièces produites par cet organisme. Le recours ayant été formé dans le délai légal de 2 mois, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [Z], bien que régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue à l’audience du 12 novembre 2024, n’a pas comparu ni personne pour lui. Il ne saisit donc le Tribunal d’aucun moyen à l’appui de son recours, de sorte que ce dernier ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234).
Dans son arrêt [S] et autres c/ [6] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée », cette solution s’appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
Par ailleurs, l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l’article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière années (N-2), sauf s’agissant des deux premières années d’activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la mise en demeure, dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L244-3, L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Y] [Z] a exercé, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, une activité indépendante, de sorte qu’il était obligatoirement affilié à l’URSSAF et devait s’acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Monsieur [R] [Z] a entendu contester la mise en demeure émise par l'[Adresse 10] le 27 juillet 2023 portant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.
L'[11] produit aux débats la mise en demeure du 27 juillet 2023 et son accusé de réception en date du 2 août 2023, démontrant sa bonne réception par le cotisant. La mise en demeure précise le montant et la nature des cotisations et majorations dues par Monsieur [R] [Y] [Z] ainsi que la période auxquelles elles se rapportent.
Il sera rappelé en tout état de cause que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, n°14-19.080).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la mise en demeure du 27 juillet 2023 pour son montant de 5.648,00 euros.
Aucun élément versé aux débats n’établit que Monsieur [R] [Y] [Z] s’est acquitté de ces sommes. En conséquence il sera condamné au paiement de celles-ci dans les termes du dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [R] [Y] [Z] le 2 janvier 2024 à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 5] en date du 29 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] [Z] de son recours ;
VALIDE la mise en demeure du 09 Février 2023 dans son montant actualisé soit pour la somme de cinq mille six cent quarante-huit (5.648) euros dont 5.370,00 euros en cotisations et contributions sociales et 278,00 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Z] à payer à l'[Adresse 10] la somme de cinq mille six cent quarante-huit (5.648) euros ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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