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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Décision du : 25 Mars 2025
SAS CHAMBON CONSTRUCTION
C/
ASL [C]
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQSW
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SAS CHAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre FONS MAURA (ASL FONS MAURA) a été constituée afin de procéder à la transformation de l’ancien pensionnat [Localité 9] de [Localité 8] situé à [Localité 6] (63) en un immeuble collectif.
Dans le cadre de ce chantier, l’ASL FONS MAURA a confié à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION (société CHAMBON), la réalisation de plusieurs lots :
— le lot n°8 « gros œuvre et garages collectifs » d’un montant de 905 669,51 euros H.T. ;
— le lot n°9 « gros œuvre restauration » d’un montant de 855 000 euros H.T. ;
— le lot n°9 « gros œuvre restauration » pour un montant complémentaire de 167 713,37 euros H.T.
L’ASL FONS MAURA a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet à la société ANTALYS et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société VARIANCE. Un mandat de gestion a été en outre conclu avec la société [Adresse 10].
La réception des travaux est intervenue le 8 mars 2023.
Se plaignant de factures demeurées impayées, la société CHAMBON a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, l’ASL FONS MAURA de lui régler la somme totale de 112 021,87 euros par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 14 mars 2023.
Une nouvelle mise en demeure pour un montant de 111 421,87 euros a été notifiée par le conseil de la société CHAMBON par LRAR en date du 8 juin 2023.
Par acte en date du 12 septembre 2023, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a fait assigner en référé l’ASL FONS MAURA aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 112 267,55 euros et 51 130,91 euros au titre de factures impayées, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Par acte en date du 11 avril 2024, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a fait assigner l’Association ASL FONS MAURA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la condamnation de l’ASL FONS MAURA à lui payer la somme de 32 492,05 euros au titre de plusieurs situations, la somme de 11 651,38 euros au titre de la liquidation des intérêts moratoires de plusieurs situations, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les situations précitées et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et l’ASL FONS MAURA ;
— constater le désistement d’instance et d’action de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, l’Association ASL FONS MAURA demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre l’ASL FONS MAURA et la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
— constater le désistement d’instance et d’action de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
— donner acte à l’ASL FONS MAURA de son acceptation du désistement notifié par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION
En conséquence,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont signé un protocole d’accord le 31 juillet 2024.
Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif de leurs conclusions.
Toutes les parties en sollicitent l’homologation.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Conséquemment, toutes les parties, par conclusions dûment notifiées par RPVA auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample, demandent au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le protocole d’accord précise que l’ASL FONS MAURA accepte de régler la somme de 4 000 euros au titre des frais et dépens. Une somme fixe et déterminée a donc été intégrée au titre des sommes dues par l’ASL FONS MAURA et prise en compte dans l’échéancier.
Dans ces conditions, les dépens seront donc mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et l’ASL FONS MAURA le 31 juillet 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à l’encontre de l’ASL FONS MAURA par assignation en date du 11 avril 2024,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et le dessaisissement du juge de la mise en état,
CONDAMNE la SAS CHAMBON CONSTRUCTION aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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