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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05513 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
domicilié à l’ASSOCIATION MARSEILLAISE D’ACCUEIL DES MARINS, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Caroline BORRIONE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A], conducteur d’un véhicule deux roues, indique avoir été victime d’un accident de la circulation en date du 30 septembre 2025 à [Localité 1] impliquant un véhicule conduit par Monsieur [P] [B].
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [K] [A] a présenté une contusion de la fesse droite et cuisse droite, une boiterie, une douleur à la palpation en région inguinale droite.
Aucun constat amiable n’a été regularisé dans les suites de l’accident.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [K] [A] a assigné Monsieur [P] [B] en référé aux fins de voir ordonner sa condamnation :
A communiquer à Monsieur [K] [A], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : La copie de la carte grise de son véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025 ; Le contrat d’assurance de son véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025 ; Sa déclaration de sinistre ; Au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [K] [A], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [P] [B], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [P] [B].
Monsieur [K] [A] a été blessé au cours de cet accident et souhaiterait obtenir réparation de son préjudice. Toutefois, il ne dipose d’aucun document lui permettant d’organiser la prise en charge de son sinistre.
Monsieur [P] [B] ne justifiant ni la communication ni la cause de sa défaillance, il y a lieu d’ordonner la communication des documents, ci après énumérés, sous astreinte afin de garantir la bonne exécution de la présente décision :
— la copie de la carte grise du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025;
— la copie du contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025;
— la déclaration de sinsitre regularisée par Monsieur [P] [B].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à communiquer à Monsieur [K] [A] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
— la copie de la carte grise du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025;
— la copie du contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025;
— la déclaration de sinsitre regularisée par Monsieur [P] [B];
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons Monsieur [P] [B] au paiement d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et ce pendant six mois ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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