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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 13 févr. 2026, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/02/2026
N° RG 24/04389 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZZA ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [B] [C] [J] épouse [E]
CONTRE
M. [X] [Z] [E]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [B] [J] (LRAR)
M. [X] [E] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [B] [C] [J] épouse [E]
née le 17 septembre 1998 à BEAUMONT (63)
59 bis rue Principale
63730 CORENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8819 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [Z] [E]
né le 21 mai 1969 à MARSEILLE (13)
17 avenue Beau Site
63400 CHAMALIÈRES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro C-63113-2024-9822 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [J] et [X] [E] ont contracté mariage le 19 septembre 2020 à Mirefleurs, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [N], [G] [E], né le 1er juin 2020 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 17 décembre 2024, [B] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 novembre 2024,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël, 1ère moitié les années paires et
2nde moitié les années impaires, l’été se partageant par quinzaines,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 130 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accords préalables.
Par conclusions d’incident signifiées, [B] [J] sollicite que le père récupère l’enfant le vendredi à la sortie d’école et le ramène le dimanche à 18 h 30 devant la gendarmerie de Veyre Monton, ces modalités étant reconduites pour les vacances scolaires.
Par conclusions d’incident signifiées, [X] [E] s’accorde avec la demande présentée par la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de l’assignation. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à reprendre l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père telle que précisée dans les conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 novembre 2024. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à reprendre l’organisation de son droit de visite et d’hébergement telle que précisée dans les conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de joindre l’incident au fond dans la mesure où chacune des parties le demande et où les demandes présentées aux termes de l’incident sont les mêmes sur le fond ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 novembre 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que les époux avaient fixé leur séparation à cette date devant le juge de la mise en état ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commun ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en
temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 17 décembre 2024 ;
Ordonne la jonction de l’incident au fond ;
Prononce le divorce de [B] [J] et [X] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [X], [Z] [E], né le 21 mai 1969 à Marseille (13),
— l’acte de naissance de [B], [C] [J], née le 17 septembre 1998 à Beaumont (63),
— l’acte de mariage dressé le 19 septembre 2020 à Mirefleurs (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2024 ;
Rappelle que [B] [J] et [X] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [N] [E] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 30 devant la gendarmerie de Veyre Monton, ces modalités étant reconduites pour les vacances scolaires,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires, et par quinzaines l’été ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à CENT TRENTE EUROS (130 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [X] [E] devra verser d’avance à [B] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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